Code des douanes

Article 227

Article 227

L'administration des douanes délivre l'acte de francisation après l'accomplissement des formalités prévues par les articles qui précèdent et par décret.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du vendredi 28 mars 1969

Abrogé le samedi 1 janvier 2022

L'administration des douanes délivre l'acte de francisation après l'accomplissement des formalités prévues par les articles qui précèdent et par décret.