Code des douanes

Article 120

Article 120

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Régime des acquits-à-caution pour les marchandises sous douane

Résumé Les marchandises sous douane doivent avoir un document avec une déclaration et une garantie financière.
  1. Les marchandises transportées sous douane ou placées sous régime douanier suspensif des droits, taxes ou prohibitions, doivent être couvertes par un acquit-à-caution.

  2. L'acquit-à-caution comporte, outre la déclaration détaillée des marchandises, la constitution d'une caution bonne et solvable à l'égard des marchandises non prohibées, la garantie de la caution peut être remplacée par la consignation des droits et taxes.

  3. Les redevables de la taxe sur la valeur ajoutée et des taxes assimilées ou, le cas échéant, les personnes qui, pour leur compte, acquittent cette taxe auprès des douanes ou communiquent les informations prévues au 3 de l'article 293 A du code général des impôts sont dispensés de fournir la caution mentionnée au 2.

  4. La présentation d'une caution peut être exigée par le comptable des douanes des personnes qui font l'objet d'une inscription non contestée du privilège du Trésor ou de la sécurité sociale, ainsi que d'une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire.

Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions de l'octroi et de l'abrogation de cette dispense.


Historique des versions

Version 4

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Extension de l’exonération de caution

Résumé des changements La loi élargit désormais l’exemption d’avoir une garantie financière à plus d’acteurs : elle inclut non seulement les redevables de la TVA mais aussi ceux qui paient eux‑mêmes cette taxe ou communiquent certaines informations aux douanes.

1. Les marchandises transportées sous douane ou placées sous régime douanier suspensif des droits, taxes ou prohibitions, doivent être couvertes par un acquit-à-caution.

2. L'acquit-à-caution comporte, outre la déclaration détaillée des marchandises, la constitution d'une caution bonne et solvable à l'égard des marchandises non prohibées, la garantie de la caution peut être remplacée par la consignation des droits et taxes.

3. Les redevables de la taxe sur la valeur ajoutée et des taxes assimilées ou, le cas échéant, les personnes qui, pour leur compte, acquittent cette taxe auprès des douanes ou communiquent les informations prévues au 3 de l'article 293 A du code général des impôts sont dispensés de fournir la caution mentionnée au 2.

4. La présentation d'une caution peut être exigée par le comptable des douanes des personnes qui font l'objet d'une inscription non contestée du privilège du Trésor ou de la sécurité sociale, ainsi que d'une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire.

Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions de l'octroi et de l'abrogation de cette dispense.

Version 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Simplification de l’exemption & renforcement du contrôle douanier

Résumé des changements L’exemption relative à l’acquit‑à‑caution est devenue automatique pour tous les contribuables à la TVA (et aux taxes assimilées), sans condition préalable ni demande ; en contrepartie un nouveau dispositif permet au comptable des douanes d’exiger une garantie auprès des entreprises faisant l’objet d’un privilège non contesté ou subissant une procédure judiciaire.

En vigueur à partir du mardi 1 janvier 2013

1. Les marchandises transportées sous douane ou placées sous régime douanier suspensif des droits, taxes ou prohibitions, doivent être couvertes par un acquit-à-caution.

2. L'acquit-à-caution comporte, outre la déclaration détaillée des marchandises, la constitution d'une caution bonne et solvable à l'égard des marchandises non prohibées, la garantie de la caution peut être remplacée par la consignation des droits et taxes.

3. Les redevables de la taxe sur la valeur ajoutée et des taxes assimilées sont dispensés de fournir la caution mentionnée au 2.

4. La présentation d'une caution peut être exigée par le comptable des douanes des personnes qui font l'objet d'une inscription non contestée du privilège du Trésor ou de la sécurité sociale, ainsi que d'une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire.

Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions de l'octroi et de l'abrogation de cette dispense.

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Dispense conditionnelle de caution pour la TVA

Résumé des changements Ajout d’une disposition permettant aux personnes répondant à certaines conditions d’être dispensées du dépôt d’une caution pour le paiement de la TVA.

En vigueur à partir du samedi 1 janvier 2011

1. Les marchandises transportées sous douane ou placées sous régime douanier suspensif des droits, taxes ou prohibitions, doivent être couvertes par un acquit-à-caution.

2. L'acquit-à-caution comporte, outre la déclaration détaillée des marchandises, la constitution d'une caution bonne et solvable à l'égard des marchandises non prohibées, la garantie de la caution peut être remplacée par la consignation des droits et taxes.

3. Sont dispensées, sur leur demande, de fournir la caution mentionnée au 2 pour le paiement de la taxe sur la valeur ajoutée, les personnes qui :

a) Satisfont, pour l'application de cette disposition, aux obligations comptables qui leur incombent et dont la liste est déterminée par décret en Conseil d'Etat ;

b) Et ne font l'objet ni d'une inscription non contestée du privilège du Trésor ou de la sécurité sociale, ni d'une procédure de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire.

Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions de l'octroi et de l'abrogation de cette dispense.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du mercredi 8 juin 1977

1. Les marchandises transportées sous douane ou placées sous régime douanier suspensif des droits, taxes ou prohibitions, doivent être couvertes par un acquit-à-caution.

2. L'acquit-à-caution comporte, outre la déclaration détaillée des marchandises, la constitution d'une caution bonne et solvable à l'égard des marchandises non prohibées, la garantie de la caution peut être remplacée par la consignation des droits et taxes.