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Arrêté du 11 février 1986

Abrogé28 juillet 2019

Le ministre délégué à la jeunesse et aux sports et le secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre, chargé de la fonction publique et des simplifications administratives,

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;

Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, et notamment le chapitre III ;

Vu le décret n° 85-721 du 10 juillet 1985 relatif au statut particulier des conseillers d'éducation populaire et de jeunesse, et notamment les articles4, 5 et 6 ;

Vu l'avis du conseil de la jeunesse, de l'éducation populaire et des sports en date du 7 mai 1985,

Arrêtent :

Abrogé28 juillet 2019

Créé le 17 février 1986

Les conseillers d'éducation populaire et de jeunesse sont recrutés dans les conditions fixées aux articles 4, 5 et 6 du décret n° 85-721 du 10 juillet 1985 susvisé et suivant les modalités définies par le présent arrêté.

Abrogé28 juillet 2019

Créé le 17 février 1986

Les concours de recrutement visés à l'article premier comportent différentes options choisies parmi les spécialités exercées par les conseillers d'éducation populaire et de jeunesse définies par l'arrêté du 17 février 1986 susvisé.

L'arrêté portant ouverture des concours fixe en annexe la liste des spécialités correspondant aux options ouvertes pour chaque session.

Abrogé28 juillet 2019

Créé le 17 février 1986

Les candidats aux concours externe et interne subissent les épreuves suivantes :

I. EPREUVES D'ADMISSIBILITÉ

Epreuve n° 1

Une épreuve écrite de culture générale portant sur un sujet d'actualité en rapport avec l'éducation populaire ou la vie associative (durée : quatre heures ; coefficient 3 ; deux sujets au choix).

Epreuve n° 2

Une épreuve écrite de spécialité consistant en une analyse de document portant sur un sujet en rapport avec la réalité contemporaine choisi dans l'une des spécialités définies à l'article 2 du présent arrêté (durée : quatre heures ; coefficient 3 ; un sujet par spécialité).

Epreuve n° 3

Une épreuve écrite de pédagogie générale relative au domaine de la jeunesse et de l'éducation des adultes (durée : quatre heures ; coefficient 3 ; deux sujets au choix).

II. E PREUVES D'ADMISSION

Epreuve n° 4

Une épreuve orale portant sur la vie associative, l'organisation et le fonctionnement de l'administration publique française, les notions essentielles relatives à l'Europe et aux institutions internationales. Exposé et entretien avec le jury à partir d'un sujet tiré au sort par le candidat (durée de la préparation : trente minutes ; de l'exposé et de l'entretien : trente minutes ; coefficient 2).

Epreuve n° 5

Une évaluation de la compétence technique dans la même spécialité que celle de l'écrit. Pour certaines spécialités, cette évaluation peut porter sur une réalisation. Le candidat présente avant cette épreuve un dossier personnel sur trois thèmes relatifs à cette spécialité, thèmes qu'il a indiqués au moment de son inscription, conformément à l'article 5.

Le jury choisit un sujet d'épreuves en rapport avec l'un de ces thèmes.

L'évaluation ne porte pas sur ce dossier personnel, mais le jury peut, le cas échéant, apprécier la manière dont le

candidat utilise son dossier pour traiter le sujet donné (les durées de la préparation, de la séance et de l'entretien sont fixées en annexe au présent arrêté ; coefficient 3).

Epreuve n° 6

La conduite pédagogique d'une séance de travail avec un public, dont le sujet est déterminé par le jury dans la même spécialité que l'épreuve n° 5. La présentation critique de cette séance par le candidat est suivie d'un entretien (les durées de la préparation, de la séance et de l'entretien sont fixées en annexe au présent arrêté ; coefficient 3).

Pour les épreuves n° 5 et n° 6, les candidats sont informés des équipements et des moyens matériels mis à leur disposition et des publics présents pour l'épreuve n° 6.

Epreuve n° 7

Les candidats aux concours d'accès au corps de conseillers d'éducation populaire et de jeunesse peuvent demander à subir une épreuve orale facultative dans les conditions suivantes :

1° Pour les candidats ayant choisi aux épreuves nos 2 et 5 une spécialité autre que celle intitulée Activités scientifiques et techniques, l'épreuve orale facultative porte, au choix du candidat, sur l'une des deux options suivantes :

Option A. - Commentaire dans l'une des langues vivantes dont la liste figure en annexe IV du présent arrêté d'un document fourni par le jury (durée [préparation] : quinze minutes ; commentaire suivi de questions : quinze minutes ; coefficient 1).

Option B. - Interrogation portant sur le traitement automatisé de l'information dont le programme est fixé en annexe 1 du décret n° 86-441 du 14 mars 1986 susvisé (durée [préparation] : vingt minutes ; interrogation : vingt minutes ; coefficient 1).

2° Pour les candidats ayant choisi aux épreuves n os 2 et 5 la spécialité intitulée Activités scientifiques et techniques, l'épreuve orale facultative consiste en un commentaire dans l'une des langues vivantes dont la liste figure en annexe IV du présent arrêté d'un document fourni par le jury (durée [préparation] : quinze minutes ; commentaire suivi de questions : quinze minutes ; coefficient 1).

Pour cette épreuve, seuls les points obtenus au-dessus de la moyenne (10 sur 20) sont pris en compte en vue de l'admission à l'issue des épreuves écrites et orales.

Abrogé28 juillet 2019

Créé le 17 février 1986

Le nombre de places mises au concours, leur répartition entre concours externe et concours interne sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé de la jeunesse et des sports et du secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre, chargé de la fonction publique et des simplifications administratives.

Les dates d'ouverture des sessions, les modalités d'inscription et les centres d'épreuves sont fixés par arrêté du ministre chargé de la jeunesse et des sports.

Abrogé28 juillet 2019

Créé le 17 février 1986

Les candidats sont tenus de s'inscrire dans les conditions et les délais fixés par l'arrêté portant ouverture des concours.

Ils font connaître, en même temps qu'ils déposent leur dossier de candidature, la spécialité qu'ils ont choisie, les trois thèmes qu'ils ont retenus pour l'épreuve n° 5 ainsi que l'épreuve orale facultative qu'ils désirent éventuellement subir.

Les candidats qui choisissent l'option de langue vivante précisent la langue dans laquelle se déroulera l'épreuve.

Toute candidature visant une spécialité, une option ou une langue vivante ne figurant pas dans la liste annexée à l'arrêté portant ouverture des concours sera refusée.

Toute composition dans une autre spécialité que celle choisie lors du dépôt du dossier de candidature entraîne l'annulation de l'épreuve correspondante.

La liste des candidats admis à concourir est arrêtée par le ministre chargé de la jeunesse et des sports.

Abrogé28 juillet 2019

Créé le 17 février 1986

Il est attribué à chacune des épreuves une note de 0 à 20.

Toute note égale ou inférieure à 6 dans les épreuves de spécialité est déclarée éliminatoire après délibération du jury.

Abrogé28 juillet 2019

Créé le 17 février 1986

Les sujets des épreuves écrites sont choisis par le ministre de la Jeunesse et des Sports sur proposition du président du jury.

Abrogé28 juillet 2019

Créé le 17 février 1986

Le président du jury est nommé par le ministre chargé de la jeunesse et des sports. Les membres du jury sont nommés par le ministre sur proposition du président du jury.

Abrogé28 juillet 2019

Créé le 17 février 1986

A l'issue des épreuves d'admission, le jury dresse par ordre de mérite et par spécialité la liste de classement des candidats proposés à l'admission et la liste complémentaire.

Le secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre, chargé de la jeunesse et des sports, arrête, dans l'ordre de mérite, la liste des candidats déclarés admis au concours de conseiller d'éducation populaire et de jeunesse, et la liste complémentaire.

Abrogé28 juillet 2019

Créé le 17 février 1986

Sont fixés en annexe au présent arrêté :

Le programme des épreuves communes, n° 1, 3 et 4 (annexe 1) ;

Le programme des épreuves de spécialité, n° 2, 5 et 6 (annexe 2) ;

Les modalités des épreuves n° 5 et 6, selon les modalités (annexe 3) ;

La liste des langues vivantes pour l'épreuve n° 7 (annexe 4).

Abrogé28 juillet 2019

Créé le 17 février 1986

Lors des épreuves, il est interdit aux candidats :

1° De faire usage de quelque instrument de calcul que ce soit ;

2° D'introduire dans le lieu des épreuves tout document ou note quelconque ;

3° De communiquer entre eux ou de recevoir quelque renseignement que ce soit ;

4° De sortir de la salle sans autorisation ;

Les candidats doivent se prêter aux surveillances et vérifications nécessaires.

Abrogé28 juillet 2019

Créé le 17 février 1986

Aucune sanction immédiate n'est prise en cas de constatation de flagrant délit ; le surveillant établit un rapport qu'il transmet au président du jury.

Abrogé28 juillet 2019

Créé le 17 février 1986

Toute fraude, toute tentative de fraude ou toute infraction au règlement des épreuves entraîne l'exclusion du concours, sans préjudice, le cas échéant, de l'application des dispositions pénales en vigueur. Cette exclusion est prononcée par le jury, qui peut en outre proposer au ministre chargé de la jeunesse et des sports l'interdiction temporaire ou définitive de se présenter à un concours ultérieur. Aucune décision ne peut être prise sans que l'intéressé ait été convoqué et mis à même de présenter sa défense.

Abrogé28 juillet 2019

Créé le 17 février 1986

Le directeur du temps libre et de l'éducation populaire et le directeur de la jeunesse sont chargés de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 11 février 1986.

Le ministre délégué à la jeunesse et aux sports,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur de l'administration générale,

D. PERAULT

Le secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre,

chargé de la fonction publique

et des réformes administratives,

Pour le secrétaire d'Etat et par délégation :

Par empêchement du directeur général

de l'administration et de la fonction publique :

Le sous-directeur,

S. SALON

(*) La version consolidée d'un texte n'a pas de valeur juridique, mais uniquement documentaire. Seules font foi la version du texte, et celle de chacun de ses modificatifs, publiées au Journal officiel.

Abrogé depuis le dimanche 28 juillet 2019

Abrogé parArrêté du 26 juillet 2019art. 14 (V)

En vigueur du lundi 17 février 1986 au samedi 27 juillet 2019

Arrêté du 11 février 1986
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Article 2
Article 3
Article 4
Article 5
Article 6
Article 7
Article 8
Article 9
Article 10
Article 11
Article 12
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Article 14
Article 15
Article 16
ANNEXES