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Arrêté du 11 février 1986

Article 6

Abrogé28 juillet 2019

Créé le 17 février 1986

Il est attribué à chacune des épreuves une note de 0 à 20.

Toute note égale ou inférieure à 6 dans les épreuves de spécialité est déclarée éliminatoire après délibération du jury.

Historique des versions

Abrogé depuis le dimanche 28 juillet 2019

Abrogé parArrêté du 26 juillet 2019art. 14 (V)

En vigueur du lundi 17 février 1986 au samedi 27 juillet 2019

Il est attribué à chacune des épreuves une note de 0 à 20.

Toute note égale ou inférieure à 6 dans les épreuves de spécialité est déclarée éliminatoire après délibération du jury.