Article précédent

Article suivant

Arrêté du 11 février 1986

Article 15

Abrogé28 juillet 2019

Créé le 17 février 1986

Toute fraude, toute tentative de fraude ou toute infraction au règlement des épreuves entraîne l'exclusion du concours, sans préjudice, le cas échéant, de l'application des dispositions pénales en vigueur. Cette exclusion est prononcée par le jury, qui peut en outre proposer au ministre chargé de la jeunesse et des sports l'interdiction temporaire ou définitive de se présenter à un concours ultérieur. Aucune décision ne peut être prise sans que l'intéressé ait été convoqué et mis à même de présenter sa défense.

Historique des versions

Abrogé depuis le dimanche 28 juillet 2019

Abrogé parArrêté du 26 juillet 2019art. 14 (V)

En vigueur du lundi 17 février 1986 au samedi 27 juillet 2019