Abrogé28 juillet 2019
Abrogé par Arrêté du 26 juillet 2019 - art. 14 (V)
Créé le 17 février 1986
Lors des épreuves, il est interdit aux candidats :
1° De faire usage de quelque instrument de calcul que ce soit ;
2° D'introduire dans le lieu des épreuves tout document ou note quelconque ;
3° De communiquer entre eux ou de recevoir quelque renseignement que ce soit ;
4° De sortir de la salle sans autorisation ;
Les candidats doivent se prêter aux surveillances et vérifications nécessaires.