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Arrêté du 11 février 1986

Article 13

Abrogé28 juillet 2019

Créé le 17 février 1986

Lors des épreuves, il est interdit aux candidats :

1° De faire usage de quelque instrument de calcul que ce soit ;

2° D'introduire dans le lieu des épreuves tout document ou note quelconque ;

3° De communiquer entre eux ou de recevoir quelque renseignement que ce soit ;

4° De sortir de la salle sans autorisation ;

Les candidats doivent se prêter aux surveillances et vérifications nécessaires.

Historique des versions

Abrogé depuis le dimanche 28 juillet 2019

Abrogé parArrêté du 26 juillet 2019art. 14 (V)

En vigueur du lundi 17 février 1986 au samedi 27 juillet 2019