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Arrêté du 11 février 1986

Article 5

Abrogé28 juillet 2019

Créé le 17 février 1986

Les candidats sont tenus de s'inscrire dans les conditions et les délais fixés par l'arrêté portant ouverture des concours.

Ils font connaître, en même temps qu'ils déposent leur dossier de candidature, la spécialité qu'ils ont choisie, les trois thèmes qu'ils ont retenus pour l'épreuve n° 5 ainsi que l'épreuve orale facultative qu'ils désirent éventuellement subir.

Les candidats qui choisissent l'option de langue vivante précisent la langue dans laquelle se déroulera l'épreuve.

Toute candidature visant une spécialité, une option ou une langue vivante ne figurant pas dans la liste annexée à l'arrêté portant ouverture des concours sera refusée.

Toute composition dans une autre spécialité que celle choisie lors du dépôt du dossier de candidature entraîne l'annulation de l'épreuve correspondante.

La liste des candidats admis à concourir est arrêtée par le ministre chargé de la jeunesse et des sports.

Historique des versions

Abrogé depuis le dimanche 28 juillet 2019

Abrogé parArrêté du 26 juillet 2019art. 14 (V)

En vigueur du lundi 17 février 1986 au samedi 27 juillet 2019