Le ministre de l'intérieur,
Vu le code de la sécurité intérieure ;
Vu le décret n° 91-834 du 30 août 1991 modifié relatif à la formation aux premiers secours ;
Vu l'arrêté du 8 juillet 1992 modifié relatif aux conditions d'habilitation ou d'agrément pour les formations aux premiers secours ;
Vu l'arrêté du 24 juillet 2007 modifié fixant le référentiel national de compétences de sécurité civile relatif à l'unité d'enseignement « Prévention et secours civiques de niveau 1 » (PSC 1) ;
Vu l'arrêté du 24 août 2007 modifié fixant le référentiel national de compétences de sécurité civile relatif à l'unité d'enseignement « Premiers secours en équipe de niveau 1 » (PSE 1) ;
Vu l'arrêté du 14 novembre 2007 modifié fixant le référentiel national de compétences de sécurité civile relatif à l'unité d'enseignement « Premiers secours en équipe de niveau 2 » (PSE 2) ;
Vu la demande de renouvellement de l'habilitation de la direction des sports en date du 8 octobre 2015,
Arrête :
Article 1
Abrogé depuis le 2017-12-10 par [object Object]
En application du titre Ier de l'arrêté du 8 juillet 1992 modifié susvisé, la direction des sports est habilitée à délivrer les unités d'enseignements suivantes :
- prévention et secours civiques de niveau 1 ;
- premiers secours en équipe de niveau 1 ;
- premiers secours en équipe de niveau 2.
La faculté de dispenser ces unités d'enseignements est subordonnée à la détention d'une décision d'agrément, en cours de validité, de ses référentiels internes de formation et de certification, délivrée par la direction générale de la sécurité civile et de la gestion des crises.
Article 2
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Afin d'être autorisé à mettre en œuvre les unités d'enseignements figurant à l'article 1er du présent arrêté, les différents organismes dépendant de la direction des sports, implantés sur le territoire national, doivent obtenir un certificat de condition d'exercice (CCE) dont la durée de validité est inférieure ou égale à deux ans.
Article 3
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Toute modification apportée au dossier ayant permis la délivrance de la présente habilitation doit être communiquée sans délai au ministre chargé de la sécurité civile.
Article 4
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S'il est constaté des insuffisances graves dans la mise en œuvre de la présente habilitation, notamment un fonctionnement non conforme aux conditions décrites dans le dossier ayant permis la délivrance de l'habilitation ou à celui présenté dans les référentiels internes de formation et de certification précités, le ministre chargé de la sécurité civile peut :
- suspendre les sessions de formation ;
- suspendre l'autorisation d'enseigner des formateurs ;
- retirer l'habilitation.
Article 5
Abrogé depuis le 2017-12-10 par [object Object]
L'habilitation de formation pour les unités d'enseignements figurant à l'article 1er du présent arrêté est délivrée, à la direction des sports, pour une durée de deux ans, à compter du lendemain de la publication au Journal officiel de la République française du présent arrêté.
Article 6
Abrogé depuis le 2017-12-10 par [object Object]
L'arrêté du 8 octobre 2013 modifiant l'arrêté du 20 septembre 2013 portant habilitation de la direction des sports pour diverses unités d'enseignement de sécurité civile est abrogé.
Article 7
Abrogé depuis le 2017-12-10 par [object Object]
Le directeur général de la sécurité civile et de la gestion des crises est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.