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Arrêté du 11 décembre 2015

Article 4

Abrogé10 décembre 2017

Créé le 20 décembre 2015

S'il est constaté des insuffisances graves dans la mise en œuvre de la présente habilitation, notamment un fonctionnement non conforme aux conditions décrites dans le dossier ayant permis la délivrance de l'habilitation ou à celui présenté dans les référentiels internes de formation et de certification précités, le ministre chargé de la sécurité civile peut :

  • suspendre les sessions de formation ;
  • suspendre l'autorisation d'enseigner des formateurs ;
  • retirer l'habilitation.

Historique des versions

Abrogé depuis le dimanche 10 décembre 2017

Abrogé parArrêté du 30 novembre 2017art. 6

En vigueur du dimanche 20 décembre 2015 au samedi 9 décembre 2017