JORF n°0197 du 25 août 2016

Section 2 : Organisation de la formation initiale et continue

Article 8

Sur proposition du directeur de l'établissement, le conseil d'administration fixe les montants des frais de formation applicables dans le cadre du cursus conduisant au certificat d'aptitude aux fonctions de professeur de musique par les voies de la formation initiale et de la formation professionnelle continue. Des exonérations peuvent être accordées, sur avis du conseil d'administration, aux personnes dont les frais de formation ne peuvent être pris en charge en totalité ou partiellement au titre de la formation professionnelle continue, et qui doivent alors s'acquitter d'une redevance minimale fixée par ledit conseil d'administration.

Article 9

La formation initiale et la formation professionnelle continue portent sur la pratique musicale et pédagogique, la culture pédagogique et artistique, notamment musicale incluant la production d'écrits, la conduite d'équipe, la conception et la réalisation de projet, l'environnement territorial et professionnel, l'organisation et la formalisation de la réflexion pédagogique. Sa durée de référence est de neuf cents heures dont est déduit le volume horaire correspondant aux enseignements afférents aux validations obtenues en application des dispositions prévues à l'article 7 du présent arrêté.
Les parcours de formation sont organisés en unités d'enseignements, pouvant comprendre plusieurs modules, articulées entre elles en fonction des compétences visées. Ces unités ainsi que leur répartition en crédits sont définies par le règlement des études de chaque établissement habilité.

Article 10

Le cursus comporte des stages pratiques de pédagogie en musique dont au moins un se déroule dans un établissement d'enseignement artistique ou un centre de formation artistique. La majeure partie des périodes de stage donne la possibilité d'être placé en situation d'enseignement. Ces stages peuvent en outre se dérouler dans des structures de création ou de diffusion. D'une durée minimale cumulée de 80 heures, ils font l'objet d'une attribution de crédits ECTS.
L'organisation, le suivi pédagogique et l'évaluation des stages sont placés sous la responsabilité de l'établissement d'enseignement supérieur. Ils font l'objet d'une convention qui précise les conditions d'accueil ainsi que la durée, le calendrier et le descriptif des activités confiées. Le dispositif prévu à l'article 7 du présent arrêté peut donner lieu à une dispense partielle de ces stages.
En formation continue, les stages pratiques de pédagogie peuvent se dérouler pour partie dans le cadre de l'exercice de l'activité d'enseignement du candidat. Un tutorat externe à l'établissement d'exercice est alors mis en place.

Article 11

Les unités d'enseignement font l'objet d'une évaluation continue dont les modalités sont définies dans le règlement des études de l'établissement. Les résultats de cette évaluation sont arrêtés par le directeur de l'établissement sur proposition de l'équipe pédagogique.
L'évaluation continue est complétée par une évaluation terminale constituée d'épreuves fixées par le règlement des études de l'établissement conformément aux dispositions du référentiel d'activités professionnelles et de certification figurant à l'annexe I du présent arrêté. Ces épreuves comportent plusieurs mises en situation pédagogiques, dont une impliquant un groupe d'élèves, et le cas échéant une portant sur l'option telle que définie à l'annexe II du présent arrêté, la production d'un mémoire de recherche, et un entretien.
La composition du jury chargé d'évaluer l'une des mises en situation, le mémoire et l'entretien, est identique pour un même étudiant.
Les modalités d'acquisition de chacune des unités d'enseignement sont définies dans le règlement des études de l'établissement. Les unités d'enseignement ne sont pas compensables entre elles.

Article 12

Le jury de l'évaluation terminale est présidé par le directeur de l'établissement habilité à délivrer le certificat d'aptitude de professeur de musique ou son représentant. Outre son président, il comprend au moins :

- un enseignant musicien d'un autre établissement d'enseignement supérieur ou un enseignant titulaire du certificat d'aptitude aux fonctions de professeur de musique ou titulaire dans les cadres d'emplois des professeurs territoriaux d'enseignement artistique ;
- un directeur titulaire du certificat d'aptitude aux fonctions de directeur ou appartenant au cadre d'emplois des directeurs d'établissements territoriaux d'enseignement artistique en musique, danse, théâtre ;
- deux personnalités qualifiées dont l'une est désignée sur proposition du directeur en charge de la direction générale de la création artistique.

Au moins un des membres du jury est un spécialiste de la discipline, et le cas échéant du domaine et de l'option, sollicités par le candidat.
La liste des membres du jury est arrêtée par le directeur de l'établissement habilité à délivrer le certificat d'aptitude aux fonctions de professeur de musique.

Article 13

Le directeur de l'établissement, au vu des résultats des évaluations certificatives, arrête la liste des candidats reçus. Il délivre le certificat d'aptitude aux fonctions de professeur de musique.
Il remet aux candidats non reçus une attestation précisant les unités d'enseignement acquises ainsi que les crédits correspondants.