JORF n°0197 du 25 août 2016

Chapitre III : Conditions d'habilitation

Article 18

Peuvent être habilités à délivrer le certificat d'aptitude de professeur de musique les établissements publics nationaux, les établissements publics de coopération culturelle et les établissements de statut associatif, dans les conditions définies au présent chapitre.
Cette habilitation est délivrée pour une durée précisée par l'arrêté d'habilitation.

Article 19

Le directeur de l'établissement qui sollicite une habilitation à délivrer le certificat d'aptitude de professeur de musique adresse au ministère chargé de la culture un dossier de demande d'habilitation comprenant les informations suivantes :
1° Informations administratives et financières :

- dénomination et adresse ;
- statuts ;
- présentation des instances de gestion ;
- nom et qualité de l'équipe dirigeante ;
- budget de fonctionnement prévisionnel des trois prochains exercices, en recettes et en dépenses et, le cas échéant, budgets réalisés des trois derniers exercices écoulés ;
- composition et organisation de l'équipe administrative ;
- liste et qualification des enseignants constituant l'équipe pédagogique, modalités de recrutement ;
- effectifs d'étudiants, en formation initiale et continue, au regard des besoins identifiés ;
- coûts totaux et par étudiant, montant des droits d'inscription, montant des frais de formation, modalités d'accompagnement de la recherche des prises en charge au titre de la formation continue ;
- descriptif de l'ensemble des locaux et des équipements en matériel pédagogique, informatique et technique utilisés dans l'enseignement et mis à la disposition des étudiants.

Les établissements habilités à délivrer le diplôme national supérieur professionnel de musicien sont dispensés de produire cette partie du dossier, à l'exception des informations relatives à la coordination des formations pédagogiques.
2° Informations relatives à l'organisation des formations et aux modalités de délivrance du diplôme :

- organisation et contenu des enseignements permettant de vérifier que ceux-ci permettent d'acquérir les connaissances et compétences générales et professionnelles définies par le référentiel du diplôme ;
- organigramme de l'établissement, précisant notamment comment sont coordonnées en son sein les formations pédagogiques ;
- disciplines, domaines et options au titre desquels est sollicitée l'habilitation ;
- toute convention ou projet de convention nécessaire à la mise en œuvre de la formation, notamment pour les stages pratiques de pédagogie ;
- modalités d'orientation et de positionnement des candidats à l'entrée en formation, moyens de communication mis en œuvre à cette fin, critères de validation des connaissances et compétences acquises par les candidats dans le cadre de formations antérieures ou d'une pratique professionnelle en qualité d'interprète ou d'enseignant, critères et modalités selon lesquels sont définies les durées et organisations des cursus ;
- règlements de l'établissement dont le règlement intérieur et le règlement des études qui décrit et définit notamment les modalités des concours et examens et les modalités d'évaluation et de délivrance du certificat d'aptitude de professeur de musique ;
- modalités de mise en place et de fonctionnement d'un conseil des études au sein de l'établissement ;
- modalités de suivi de l'insertion professionnelle des étudiants au cours des trois années suivant l'obtention du diplôme ;
- modalités de mise en place de la procédure de validation des acquis de l'expérience, modalités d'accompagnement des candidats à l'élaboration de leur dossier.

Article 20

L'habilitation est conditionnée à l'intervention d'enseignants justifiant d'une carrière ou de travaux faisant autorité ou justifiant d'au moins cinq années d'enseignement de haut niveau dans la spécialité visée ou titulaires d'un diplôme français de niveau II ou I de la nomenclature interministérielle des niveaux de certification ou d'un diplôme étranger de niveau équivalent.
L'habilitation est également conditionnée au respect, par les établissements, des dispositions de l'arrêté au regard des conditions de formation et d'obtention du diplôme posées par l'article 3 du décret n° 2016-956 du 11 juillet 2016 susvisé.

Article 21

Dans le cadre du renouvellement de l'habilitation, le dossier de candidature doit être complété d'éléments relatifs aux taux de réussite et à l'insertion professionnelle des étudiants, aux réalisations pédagogiques, et explicite les évolutions éventuelles proposées.

Article 22

A titre transitoire, les personnes inscrites à la date de publication du décret n° 2016-956 du 11 juillet 2016 susvisé en formation initiale et continue dans les conservatoires nationaux supérieurs de musique et de danse de Paris et de Lyon, sont autorisées à poursuivre le cursus d'études conduisant au certificat d'aptitude aux fonctions de professeur de musique selon les modalités définies lors de leur entrée en formation.

Article 23

Les dispositions de l'arrêté du 17 avril 2001modifié relatif aux examens du certificat d'aptitude aux fonctions de directeur des écoles nationales de musique, danse et art dramatique et des conservatoires à rayonnement régional, du certificat d'aptitude aux fonctions de professeur chargé de la direction des écoles territoriales de musique, danse et art dramatique agréées ou non agréées, du certificat d'aptitude aux fonctions de professeur de musique et du certificat d'aptitude aux fonctions de professeur de danse dans les écoles territoriales de musique, danse et art dramatique, se rapportant au certificat d'aptitude aux fonctions de professeur de musique sont abrogées.
L'arrêté du 17 juin 2003 fixant la nature des épreuves de l'examen du certificat d'aptitude aux fonctions de professeur de musique dans les écoles de musique, de danse et d'art dramatique contrôlées par l'Etat est abrogé.

Article 24

La directrice générale de la création artistique est chargée de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.