JORF n°0197 du 25 août 2016

Arrêté du 22 août 2016

Le garde des sceaux, ministre de la justice,

Vu le décret n° 91-1125 du 28 octobre 1991 relatif aux conditions d'accès à la profession d'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, modifié en dernier lieu par le décret n° 2016-652 du 20 mai 2016 modifiant les conditions d'accès à la profession d'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, notamment ses articles 1er à 4, 17 et 18 ;

Vu les courriers de saisine du conseil de l'ordre des avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation en date des 5 et 20 juillet 2016,

Arrête :

Article 1

L'organisation matérielle de l'examen d'aptitude à la profession d'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation est confiée au conseil de l'ordre des avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, qui fixe la date et le lieu des épreuves et en assure une publicité suffisante, trois mois au moins avant la date de la première épreuve, notamment par un affichage dans ses locaux et par des insertions dans des revues juridiques.

Article 2

Les candidatures doivent être adressées par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, au plus tard deux mois avant la date de la première épreuve de la session, au président du conseil de l'ordre des avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation.
Le dossier de candidature comprend :
1° Une requête de l'intéressé ;
2° Une copie des documents justifiant de l'identité, de la nationalité et du domicile du candidat ;
3° Un extrait de casier judiciaire ;
4° Une copie certifiée conforme d'un des titres ou diplômes mentionnés au 2° de l'article 1er du décret du 28 octobre 1991 susvisé, ou la justification de la dispense de diplôme ;
5° Un justificatif de l'inscription pendant un an au moins au tableau d'un barreau ou la justification de la dispense de cette inscription ;
6° Une copie du certificat de fin de formation ou la justification de la dispense de formation ;
7° Pour les personnes mentionnées aux articles 2 à 4 du décret du 28 octobre 1991 susvisé, les pièces permettant de justifier du bénéfice des dispenses prévues à l'article 17 du même décret.

Article 3

Le conseil de l'ordre des avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation arrête, quatre semaines au moins avant la date de la première épreuve de la session, la liste des candidats admis à subir les épreuves de l'examen d'aptitude professionnelle.

Article 4

Les personnes mentionnées à l'article 4 du décret du 28 octobre 1991 susvisé qui entendent bénéficier de la dispense de l'une des épreuves écrites d'admissibilité, prévue au cinquième alinéa de l'article 17 du même décret, joignent à leur dossier de candidature une demande en ce sens ainsi que les pièces permettant d'apprécier les matières dans lesquelles elles ont exercé antérieurement leur activité.
Le jury prévu à l'article 18 du décret du 28 octobre 1991 se réunit au moins trois semaines avant la date de la première épreuve de la session, afin de déterminer l'épreuve écrite d'admissibilité à laquelle s'appliquera la dispense.

Article 5

Des convocations individuelles indiquant le jour, l'heure, le lieu des épreuves, ainsi que, le cas échéant, l'épreuve faisant l'objet d'une dispense, sont adressées à chaque candidat au moins quinze jours avant la date de la première épreuve de la session.

Article 6

Le programme de l'examen est annexé au présent arrêté.
Le secrétariat du jury est assuré par le conseil de l'ordre des avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation.

Article 7

Les épreuves écrites d'admissibilité comprennent :
a) La rédaction en cinq heures d'une requête et mémoire ou d'un mémoire en défense devant le Conseil d'Etat ;
b) La rédaction en cinq heures d'un mémoire devant la Cour de cassation en matière civile, commerciale ou sociale ;
c) La rédaction en cinq heures d'un mémoire devant la Cour de cassation en matière pénale.
Les deux épreuves écrites que doivent subir les personnes mentionnées à l'article 4 du décret du 28 octobre 1991 susvisé sont des épreuves d'admissibilité.

Article 8

Pour les épreuves d'admissibilité, les candidats peuvent utiliser les codes et recueils de lois et décrets comportant des références d'articles de doctrine et de jurisprudence, à l'exclusion toutefois des codes annotés et commentés, article par article, par des professionnels du droit.
Tout candidat ayant procuré ou utilisé des documents non autorisés est exclu de la salle et sa composition est annulée sans préjudice de sanctions disciplinaires.

Article 9

La correction des épreuves d'admissibilité est organisée de manière à préserver l'anonymat de chaque candidat. Chaque composition est examinée par deux correcteurs et reçoit une note de 0 à 20 affectée d'un coefficient 3. Toute note inférieure à 6 dans l'une des compositions est éliminatoire.
L'admissibilité est prononcée par le jury au vu de la moyenne des notes obtenues par le candidat aux épreuves écrites si celle-ci est égale ou supérieure à 10 sur 20.
Le jury arrête par ordre alphabétique la liste des candidats déclarés admissibles. Celle-ci est affichée dans les locaux du conseil de l'ordre des avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation.
L'admissibilité n'est valable que pour la session au cours de laquelle elle a été acquise.

Article 10

I. - Sous réserve de la dispense des épreuves écrites d'admissibilité dont bénéficient les personnes mentionnées aux articles 2 et 3 du décret du 28 octobre 1991 susvisé, en application des dispositions de l'article 17 du même décret, nul ne peut se présenter aux épreuves orales d'admission s'il n'a été déclaré admissible par le jury.
II. - Les épreuves d'admission comprennent :

- une plaidoirie, d'une durée de dix minutes, après une préparation de deux heures, portant sur un dossier de droit civil, commercial, social, pénal, administratif ou constitutionnel, suivie d'une discussion avec le jury d'une durée de dix minutes environ portant sur ces mêmes matières. La note de cette épreuve est affectée du coefficient 2 ;
- un exposé oral, d'une durée de dix minutes, après une préparation d'une heure, sur un sujet tiré au sort, portant soit sur les institutions juridictionnelles de l'Union européenne, soit sur la Cour européenne des droits de l'homme, soit sur le Conseil constitutionnel, soit sur l'organisation judiciaire ou administrative, soit sur la procédure civile, pénale ou administrative, suivi d'une discussion avec le jury d'une durée de vingt minutes environ. La note de cette épreuve est affectée du coefficient 3 ;
- une interrogation orale, d'une durée de trente minutes environ, portant sur la réglementation professionnelle et la gestion d'un office d'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation. La note de cette épreuve est affectée du coefficient 2.

III. - Par dérogation aux dispositions du II, pour les personnes mentionnées aux articles 2 à 4 du décret du 28 octobre 1991 susvisé, les épreuves d'admission comprennent :

- un exposé oral, d'une durée de dix minutes, après préparation d'une heure, sur un sujet tiré au sort portant sur les règles de procédures applicables devant la Cour de justice de l'Union européenne, la Cour européenne des droits de l'homme, le Conseil constitutionnel, le Conseil d'Etat ou la Cour de cassation, suivi d'une discussion avec le jury d'une durée de vingt minutes environ. La note de cette épreuve est affectée du coefficient 3 ;
- une interrogation orale, d'une durée de trente minutes environ, portant sur la réglementation professionnelle et la gestion d'un office d'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation. La note de cette épreuve est affectée du coefficient 2.

Article 11

Les épreuves orales se déroulent en séance publique. Elles sont notées de 0 à 20.

Article 12

L'admission est prononcée par le jury au vu de la moyenne obtenue par le candidat à l'ensemble des épreuves écrites et orales, à condition que cette moyenne soit égale ou supérieure à 10 sur 20.

Article 13

Le jury arrête la liste des candidats déclarés admis. Celle-ci est affichée dans les locaux du conseil de l'ordre des avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation.
Le conseil de l'ordre des avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation délivre à chaque candidat admis le certificat d'aptitude à la profession d'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation.

Article 14

L'arrêté du 2 août 2000 fixant le programme et les modalités de l'examen d'aptitude à la profession d'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation est abrogé.

Article 15

La directrice des affaires civiles et du sceau est chargée de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 22 août 2016.

Pour le ministre et par délégation :

La directrice des affaires civiles et du sceau,

C. Champalaune