Abrogé par Arrêté du 15 octobre 2024 - art. 11
Créé le 25 août 2005
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Abrogé par Arrêté du 15 octobre 2024 - art. 11
Créé le 25 août 2005
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Abrogé par Arrêté du 15 octobre 2024 - art. 11
Créé le 25 août 2005 · En vigueur du 10 avril 2010 au 23 octobre 2024
Chaque année, le recteur ou le chef de service pour les personnels détachés ou mis à disposition désigne les inspecteurs qui font l'objet de l'évaluation au titre de ladite année.
La liste des personnels concernés sera portée à la connaissance des élus en commissions administratives paritaires compétentes.
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Abrogé par Arrêté du 15 octobre 2024 - art. 11
Créé le 25 août 2005 · En vigueur du 1 février 2012 au 23 octobre 2024
L'évaluation est conduite par le supérieur hiérarchique direct de l'inspecteur et s'appuie sur une lettre de mission pluriannuelle. Elle comporte un entretien et donne lieu à un compte rendu.
En académie, cet entretien est conduit par le recteur pour les inspecteurs d'académie-inspecteurs pédagogiques régionaux, les inspecteurs de l'éducation nationale des spécialités de l'enseignement technique et de l'enseignement général et les inspecteurs de l'éducation nationale chargés de l'information et de l'orientation.
Il est conduit par le directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie pour les inspecteurs de l'éducation nationale chargés d'une circonscription du premier degré.
En ce qui concerne les inspecteurs de l'éducation nationale chargés de l'information et de l'orientation et les inspecteurs de l'éducation nationale des spécialités de l'enseignement technique et de l'enseignement général exerçant des fonctions de conseillers techniques pour l'enseignement professionnel auprès du directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie, le recteur sollicite l'avis de ce dernier pour l'établissement de la lettre de mission et du compte rendu d'évaluation.
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Abrogé par Arrêté du 15 octobre 2024 - art. 11
Créé le 25 août 2005 · En vigueur du 27 décembre 2020 au 23 octobre 2024
La lettre de mission pluriannuelle est établie par le supérieur hiérarchique direct tel que défini à l'article 4, après un entretien avec chaque inspecteur et validation par le recteur ou le chef de service. Elle définit des objectifs pour l'inspecteur et prévoit les activités et responsabilités qui lui sont confiées.
En académie, cette lettre de mission individuelle se fonde sur le programme de travail des inspecteurs défini par le recteur d'académie et une note de l'intéressé sur ses activités.
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Abrogé par Arrêté du 15 octobre 2024 - art. 11
Créé le 25 août 2005
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Abrogé par Arrêté du 15 octobre 2024 - art. 11
Créé le 25 août 2005
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Abrogé par Arrêté du 15 octobre 2024 - art. 11
Créé le 25 août 2005 · En vigueur du 10 avril 2010 au 23 octobre 2024
Huit jours avant cet entretien, l'inspecteur adresse à son supérieur hiérarchique direct un rapport d'activité portant sur la période couverte par l'évaluation. Les inspecteurs en charge du premier degré produisent également une note de synthèse sur l'état de leur circonscription.
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Abrogé par Arrêté du 22 mars 2010 - art. 5
Créé le 25 août 2005
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Abrogé par Arrêté du 15 octobre 2024 - art. 11
Créé le 25 août 2005
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Abrogé par Arrêté du 15 octobre 2024 - art. 11
Créé le 25 août 2005 · En vigueur du 10 avril 2010 au 23 octobre 2024
Le supérieur hiérarchique direct de l'inspecteur rédige le compte rendu d'évaluation et le transmet pour validation au recteur ou au chef de service.
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Abrogé par Arrêté du 15 octobre 2024 - art. 11
Créé le 25 août 2005
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Abrogé par Arrêté du 15 octobre 2024 - art. 11
Créé le 25 août 2005 · En vigueur du 10 avril 2010 au 23 octobre 2024
Pour l'élaboration du tableau annuel d'avancement à la hors-classe, l'évaluation faite par le recteur ou le supérieur hiérarchique direct des inspecteurs, dans les conditions définies par les articles ci-dessus, est prise en compte.
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Abrogé depuis le jeudi 24 octobre 2024
En vigueur du jeudi 25 août 2005 au mercredi 23 octobre 2024