JORF n°197 du 25 août 2005

Article 3

Article 3

Chaque année, le recteur ou le chef de service pour les personnels détachés ou mis à disposition, en concertation avec le doyen de l'inspection générale de l'éducation nationale, désigne les inspecteurs qui font l'objet de l'évaluation au titre de ladite année.
La liste des personnels concernés sera portée à la connaissance des élus en commissions administratives paritaires compétentes.


Historique des versions

Version 1

Chaque année, le recteur ou le chef de service pour les personnels détachés ou mis à disposition, en concertation avec le doyen de l'inspection générale de l'éducation nationale, désigne les inspecteurs qui font l'objet de l'évaluation au titre de ladite année.

La liste des personnels concernés sera portée à la connaissance des élus en commissions administratives paritaires compétentes.