JORF n°197 du 25 août 2005

Chapitre II : Dispositions transitoires et finales

Article 14

Pour la période comprise entre le 1er janvier 2005 et le 31 août 2008, l'évaluation peut être conduite soit dans les conditions définies au chapitre 1er ci-dessus, soit sans lettre de mission préalable.
Dans ce dernier cas, l'évaluation comporte un entretien qui s'appuie sur le rapport d'activité établi par l'inspecteur. Préalablement à cet entretien, le supérieur hiérarchique aura été destinataire du rapport d'expertise portant sur la valeur professionnelle de l'inspecteur que l'inspection générale de l'éducation nationale a transmis au ministre.
Un rapport d'évaluation est établi par le supérieur hiérarchique direct. Après validation du recteur ou du chef de service, ce rapport est communiqué à l'intéressé qui, le cas échéant, y porte ses observations, puis versé à son dossier administratif.

Article 15

Durant la période comprise entre le 1er janvier 2005 et le 31 août 2008, l'élaboration du tableau annuel d'avancement à la hors-classe s'appuie sur l'évaluation telle que définie à l'article 14 ci-dessus.

Article 16

Le directeur chargé des personnels d'encadrement est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui prend effet au 1er janvier 2005 et sera publié au Journal officiel de la République française.