Arrêté du 11 août 2005

Article 4

Abrogé24 octobre 2024

Créé le 25 août 2005 · En vigueur du 1 février 2012 au 23 octobre 2024

L'évaluation est conduite par le supérieur hiérarchique direct de l'inspecteur et s'appuie sur une lettre de mission pluriannuelle. Elle comporte un entretien et donne lieu à un compte rendu.

En académie, cet entretien est conduit par le recteur pour les inspecteurs d'académie-inspecteurs pédagogiques régionaux, les inspecteurs de l'éducation nationale des spécialités de l'enseignement technique et de l'enseignement général et les inspecteurs de l'éducation nationale chargés de l'information et de l'orientation.

Il est conduit par le directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie pour les inspecteurs de l'éducation nationale chargés d'une circonscription du premier degré.

En ce qui concerne les inspecteurs de l'éducation nationale chargés de l'information et de l'orientation et les inspecteurs de l'éducation nationale des spécialités de l'enseignement technique et de l'enseignement général exerçant des fonctions de conseillers techniques pour l'enseignement professionnel auprès du directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie, le recteur sollicite l'avis de ce dernier pour l'établissement de la lettre de mission et du compte rendu d'évaluation.

Historique des versions

Abrogé depuis le jeudi 24 octobre 2024

Abrogé parArrêté du 15 octobre 2024art. 11

En vigueur du mercredi 1 février 2012 au mercredi 23 octobre 2024

Modifié parDécret n°2012-16 du 5 janvier 2012art. 7 (VD)

L'évaluation est conduite par le supérieur hiérarchique direct de l'inspecteur

En académie, cet entretien est conduit par le recteur pour

Il est conduit par ledirecteur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie pour les inspecteurs de l'éducation nationale chargés d'une circonscription du premier degré.

En ce qui concerne les inspecteurs de l'éducation nationale chargés de l'information et de l'orientation et les inspecteurs de l'éducation nationale des spécialités de l'enseignement technique et de l'enseignement général exerçant des fonctions de conseillers techniques pour l'enseignement professionnel auprès du directeur académiquedes services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie, le recteur sollicite l'avis de ce dernier pour l'établissement de la lettre de mission et du compte rendu d'évaluation.

En vigueur du samedi 10 avril 2010 au mardi 31 janvier 2012

Modifié parArrêté du 22 mars 2010art. 2

L'évaluation est conduite par le supérieur hiérarchique direct de l'inspecteur

En académie, cet entretien est conduit par le recteur pour

Il est conduit par l'inspecteur d'académie directeur des services départementaux de l'éducation nationale pour les inspecteurs de l'éducation nationale chargés d'une circonscription du premier degré.

En ce qui concerne les inspecteurs de l'éducation nationale chargés

En vigueur du jeudi 25 août 2005 au vendredi 9 avril 2010

L'évaluation est conduite par le supérieur hiérarchique direct de l'inspecteur et s'appuie sur une lettre de mission pluriannuelle. Elle comporte un entretien et donne lieu à un compte rendu.

En académie, cet entretien est conduit par le recteur pour les inspecteurs d'académie-inspecteurs pédagogiques régionaux, les inspecteurs de l'éducation nationale des spécialités de l'enseignement technique et de l'enseignement général et les inspecteurs de l'éducation nationale chargés de l'information et de l'orientation.

Il est conduit par l'inspecteur d'académie directeur des services départementaux de l'éducation nationale pour les inspecteurs d'académie-inspecteurs pédagogiques régionaux et les inspecteurs de l'éducation nationale chargés d'une circonscription du premier degré.

En ce qui concerne les inspecteurs de l'éducation nationale chargés de l'information et de l'orientation et les inspecteurs de l'éducation nationale des spécialités de l'enseignement technique et de l'enseignement général exerçant des fonctions de conseillers techniques pour l'enseignement professionnel auprès de l'inspecteur d'académie directeur des services départementaux de l'éducation nationale, le recteur sollicite l'avis de ce dernier pour l'établissement de la lettre de mission et du compte rendu d'évaluation.