Abrogé24 octobre 2024
Abrogé par Arrêté du 15 octobre 2024 - art. 11
Créé le 25 août 2005
Les fonctionnaires mentionnés à l'article 1er font l'objet d'une évaluation dont la périodicité ne peut être inférieure à trois ans et supérieure à cinq ans pour chacun d'entre eux.