Arrêté du 11 août 2005

Article 2

Abrogé24 octobre 2024

Créé le 25 août 2005

Les fonctionnaires mentionnés à l'article 1er font l'objet d'une évaluation dont la périodicité ne peut être inférieure à trois ans et supérieure à cinq ans pour chacun d'entre eux.

Effets de cet article

cite

 Arrêté 2005-08-11 art. 1

Historique des versions

Abrogé depuis le jeudi 24 octobre 2024

Abrogé parArrêté du 15 octobre 2024art. 11

En vigueur du jeudi 25 août 2005 au mercredi 23 octobre 2024

Les fonctionnaires mentionnés à l'

article 1er

font l'objet d'une évaluation dont la périodicité ne peut être inférieure à trois ans et supérieure à cinq ans pour chacun d'entre eux.