Arrêté du 11 août 2005

Article 13

Abrogé24 octobre 2024

Créé le 25 août 2005 · En vigueur du 10 avril 2010 au 23 octobre 2024

Pour l'élaboration du tableau annuel d'avancement à la hors-classe, l'évaluation faite par le recteur ou le supérieur hiérarchique direct des inspecteurs, dans les conditions définies par les articles ci-dessus, est prise en compte.

Historique des versions

Abrogé depuis le jeudi 24 octobre 2024

Abrogé parArrêté du 15 octobre 2024art. 11

En vigueur du samedi 10 avril 2010 au mercredi 23 octobre 2024

Modifié parArrêté du 22 mars 2010art. 7

Pour l'élaboration du tableau annuel d'avancement à la hors-classe, l'évaluation faite par lerecteur ou le supérieur hiérarchique direct des inspecteurs, dans les conditions définies par les articles ci-dessus, est prise en compte.

En vigueur du jeudi 25 août 2005 au vendredi 9 avril 2010

Pour l'élaboration du tableau annuel d'avancement à la hors-classe, sont pris en compte l'évaluation du recteur ou du supérieur hiérarchique direct et le rapport d'expertise de l'inspection générale sur la valeur professionnelle des inspecteurs tels qu'ils sont définis dans les articles ci-dessus.