JORF n°295 du 20 décembre 2005

Chapitre Ier : Organisation générale des concours sur épreuves

Article 4

La responsabilité du déroulement, de la surveillance et de la correction des épreuves incombe au président du jury. Il donne ses directives aux correcteurs et examinateurs, définit les critères à prendre en considération et coordonne leur activité.
La responsabilité du déroulement des épreuves orales incombe au président du jury ou, en cas d'empêchement, au vice-président du jury.
Les autorités chargées d'assurer l'organisation matérielle des centres d'examen dans les conditions définies par l'instruction mentionnée à l'article 1er désignent des commissions de surveillance des épreuves écrites qui comprennent des médecins, pharmaciens, vétérinaires ou chirurgiens-dentistes des armées, ou à défaut des officiers ou du personnel civil d'un rang équivalent, assistés de sous-officiers ou officiers mariniers. La commission de surveillance est présidée par l'officier, ou, le cas échéant, l'agent civil le plus ancien dans le grade le plus élevé.

Article 5

Les candidats sont soumis à la réglementation générale des concours nationaux. Les candidats convaincus de fraude ou ayant des agissements volontaires nuisant au bon déroulement ou à la régularité du concours sont exclus de ce concours pour l'année considérée par décision du président du jury.
Les décisions d'exclusion prises en application de l'alinéa précédent ou des articles 9, 11 et 14, immédiatement applicables, sont notifiées aux candidats concernés dans les meilleurs délais, par lettre recommandée avec accusé de réception.