JORF n°295 du 20 décembre 2005

Section II : Modalités d'examen et de contrôle de la scolarité

Article 12

La formation initiale fait l'objet d'une évaluation portant sur l'acquisition des compétences et sur l'implication professionnelle, selon des critères proposés par le directeur de l'école et approuvés par le conseil d'administration.

Article 13

L'évaluation intègre :
- les notes obtenues aux épreuves théoriques et pratiques et aux contrôles de connaissance écrits ou oraux ;
- les notes attribuées par les chefs de centre de stages, les responsables des différents services d'accueil et la direction de la formation initiale de l'ENSP ;
- les notes obtenues aux deux épreuves orales intervenant en fin de formation : l'oral professionnel et le grand oral.

Article 14

L'oral professionnel a pour objet de faire traiter par le stagiaire un cas pratique complexe. Cette épreuve se déroule devant un jury de huit membres désignés chaque année par le directeur de l'ENSP.

Article 15

Le grand oral est destiné à apprécier la personnalité du stagiaire, à évaluer son sens de l'argumentation, son esprit d'analyse et son aptitude à la synthèse.
Outre son président nommé par arrêté du ministre de l'intérieur, sur proposition du directeur général de la police nationale, le jury est composé de sept personnalités extérieures à l'école désignées par le directeur général de la police nationale :
- un magistrat de l'ordre judiciaire ;
- un magistrat de l'ordre administratif ;
- un membre du corps préfectoral ;
- deux personnalités qualifiées, dont un professeur d'université ;
- deux hauts fonctionnaires de la police nationale.
Le président et les membres du jury sont nommés pour une période de trois ans renouvelable une fois.

Article 16

L'évaluation est réalisée sous le contrôle du jury de la scolarité.
Présidé par le président du jury de grand oral ou, en cas d'empêchement, par un membre de ce jury désigné par le président du conseil d'administration, il comprend quatre autres membres qui sont :
- le directeur de l'ENSP ;
- le président du jury du master ou, en cas d'empêchement, un membre universitaire de ce jury désigné par le président du conseil d'administration, sur proposition du président du jury du master ;
- le président du jury de l'oral professionnel ;
- le directeur de la formation initiale.

Article 17

L'évaluation de la scolarité s'effectue tout au long du parcours de formation. Les résultats des évaluations sont analysés en deux étapes :
A l'issue de la première année, le jury de la scolarité établit pour chaque élève un bilan pédagogique d'évaluation sur la base de ses résultats chiffrés et de son implication professionnelle.
A l'issue de la seconde année, le jury de la scolarité établit une évaluation globale de l'aptitude de chaque commissaire stagiaire à être titularisé dans le corps de conception et de direction de la police nationale. A cet effet, le jury de la scolarité rassemble et constate toutes les notations, en apprécie l'équilibre général, arrête le classement définitif des stagiaires au sein de leur promotion et proclame les résultats de la scolarité. Il est tenu compte du classement obtenu par les élèves lors du choix du premier poste d'affectation à la sortie de l'école.

Article 18

A l'issue de l'une ou de l'autre des deux phases de la scolarité, les constats d'insuffisances dressés par le jury de la scolarité sont soumis à l'examen pour avis d'une commission technique d'évaluation.
Cette commission est également saisie des constats d'insuffisances dressés par le directeur de l'école au vu du comportement général des élèves ou stagiaires.

Article 19

La commission technique d'évaluation est composée des personnalités suivantes :
- le directeur de l'administration de la police nationale ou son représentant ;
- le directeur de la formation de la police nationale ou son représentant ;
- un membre du conseil d'administration de l'école désigné par le président du conseil d'administration ;
- le directeur de l'école ;
- le directeur de la formation initiale de l'école.

Article 20

Les avis émis par cette commission sont formulés en application des articles 10 et 11 du décret du 2 août 2005 susvisé.