Le ministre de l'équipement, du logement, des transports et du tourisme,
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat,
Vu le décret n° 76-1126 du 9 décembre 1976 modifié portant statut particulier des personnels de contrôle de la direction des transports terrestres,
Vu le décret n° 94-1016 du 18 novembre 1994 fixant les dispositions statutaires communes applicables à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B,
Arrête :
Article 1
Abrogé depuis le 2013-01-23 par [object Object]
En application de l'article 11, paragraphe II, du décret du 18 novembre 1994 susvisé, l'examen professionel pour le recrutement au grade de contrôleur divisionnaire des transports terrestres, grade assimilé à la classe exceptionnelle, est organisé dans les conditions fixées aux articles suivants.
Article 2
Abrogé depuis le 2013-01-23 par [object Object]
La date de début des épreuves, la date limite de dépôt des candidatures ainsi que la composition du jury sont fixées, pour chaque examen professionnel, par arrêté du ministre chargé de l'équipement.
Article 3
Abrogé depuis le 2013-01-23 par [object Object]
L'examen professionnel comporte une épreuve écrite d'admissibilité et une épreuve orale d'admission.
Article 4
Abrogé depuis le 2013-01-23 par [object Object]
L'épreuve écrite d'admissibilité consiste en la rédaction d'une note dégageant les idées principales d'un dossier (durée : trois heures ; coefficient 1).
Article 5
Abrogé depuis le 2013-01-23 par [object Object]
L'épreuve orale d'admission consiste en une conversation avec les membres du jury portant sur les fonctions exercées par le candidat (durée : vingt minutes ; coefficient 1).
Article 6
Abrogé depuis le 2013-01-23 par [object Object]
L'épreuve écrite fait l'objet d'une double correction.
Article 7
Abrogé depuis le 2013-01-23 par [object Object]
La liste de classement définitif, par ordre de mérite, est établie par le jury compte tenu du total des notes attribuées au titre des articles 4 et 5 ci-dessus. Le jury peut établir une liste complémentaire.
Article 8
Abrogé depuis le 2013-01-23 par [object Object]
Chacune des notes attribuées au titre des articles 4 et 5 ci-dessus est exprimée par un chiffre de 0 à 20.
Toute note inférieure à 6 sur 20 à l'écrit est éliminatoire.
Peuvent seuls figurer sur la liste de classement définitif les candidats ayant obtenu un total de 20 points.
Si plusieurs candidats réunissent le même nombre de points, la priorité est donnée au candidat ayant obtenu la meilleure note à l'épreuve orale.
Article 9
Abrogé depuis le 2013-01-23 par [object Object]
L'arrêté du 11 août 1995 fixant les modalités de l'examen professionnel pour l'avancement au grade provisoire de contrôleur divisionnaire des transports terrestres est abrogé.
Article 10
Abrogé depuis le 2013-01-23 par [object Object]
Le directeur du personnel et des services du ministère de l'équipement, du logement, des transports et du tourisme est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.