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Décret n°76-1126 du 9 décembre 1976

Abrogé1 octobre 2012

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre délégué auprès du Premier ministre chargé de l'économie et des finances et du ministre de l'équipement,

Vu l'ordonnance du 4 février 1959 relative au statut général des fonctionnaires, notamment ses articles 2 et 28 ;

Vu le décret n° 70-79 du 27 janvier 1970 relatif à l'organisation des carrières des fonctionnaires des catégories C et D ;

Vu le décret n° 73-910 du 20 septembre 1973 fixant les dispositions statutaires communes applicables à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B ;

Vu le décret n° 49-1473 du 14 novembre 1949 modifié relatif à la coordination et à l'harmonisation des transports ferroviaires et routiers ;

Vu la loi de finances n° 52-401 du 14 avril 1952 modifiée, et notamment son article 25 ;

Vu le décret n° 62-580 du 15 mai 1962 relatif aux contrôleurs chargés du contrôle des transports routiers ;

Vu le décret n° 63-391 du 10 avril 1963 fixant les règles applicables aux contrôleurs chargés du contrôle des transports routiers, modifié par les décrets n° 67-294 du 29 mars 1967, n° 72-371 du 2 mai 1972 et n° 74-893 du 17 octobre 1974 ;

Vu la loi n° 75-1335 du 31 décembre 1975 relative à la constatation et à la répression des infractions en matière de transports publics et privés ;

Vu l'avis du conseil supérieur de la fonction publique en date du 23 décembre 1975 ;

Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,

Créé le 26 février 1995 · En vigueur du 3 mai 2007 au 30 septembre 2012

Il est créé au ministère chargé des transports un corps des contrôleurs des transports terrestres classé dans la catégorie B prévue à l'article 29 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat.

Créé le 26 février 1995 · En vigueur du 3 mai 2007 au 30 septembre 2012

Le corps des contrôleurs des transports terrestres est régi par le décret n° 94-1016 du 18 novembre 1994 portant dispositions statutaires communes applicables à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B et par le présent décret.
Abrogé1 octobre 2012Déplacé3 mai 2007

Créé le 26 février 1995 · En vigueur du 1 mars 2009 au 30 septembre 2012

Les fonctionnaires régis par les dispositions du présent décret participent aux activités des services extérieurs du ministère chargé des transports en ce qui concerne les transports ferroviaires et routiers. Ils peuvent être exceptionnellement affectés à l'administration centrale.
Les contrôleurs des transports terrestres exercent le contrôle sur route des personnels, des véhicules et des chargements ainsi que le contrôle sur pièces au siège de l'entreprise.
Les contrôleurs divisionnaires encadrent l'action des personnels de contrôle placés sous l'autorité du directeur régional de l'environnement, de l'aménagement et du logement . Ils veillent en particulier à la bonne coordination des actions de contrôle.
Ils participent à l'élaboration et à la mise en oeuvre du plan régional de contrôle des transports routiers.
Ils animent et dirigent les opérations de contrôle, spécialement les plus complexes, et contribuent à la formation des personnels.

Par le Premier ministre :

RAYMOND BARRE.

Le ministre de l'équipement, JEAN-PIERRE FOURCADE.

Le ministre délégué auprès du Premier ministre, chargé de l'économie et des finances, MICHEL DURAFOUR.

Le secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre, chargé de la fonction publique, MAURICE LIGOT.

Le secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'équipement (transports), MARCEL CAVAILLE.

Abrogé depuis le lundi 1 octobre 2012

Abrogé parDécret n°2012-1065 du 18 septembre 2012art. 23

En vigueur du jeudi 1 janvier 1976 au dimanche 30 septembre 2012

Décret n°76-1126 du 9 décembre 1976
Article 1
Article 2
Article 3
CHAPITRE Ier : Dispositions générales
TITRE Ier : Des contrôleurs des transports terrestres
CHAPITRE II : Recrutement et titularisation
TITRE II : Des adjoints de contrôle des transports terrestres
TITRE III : Dispositions communes aux deux corps
TITRE IV : Dispositions transitoires