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Arrêté du 10 mai 2017

Article 1

Abrogé9 août 2021

Créé le 12 mai 2017 · En vigueur du 19 mai 2021 au 8 août 2021

Les conditions d'exercice et les fonctions exercées aux ministères chargés de l'éducation nationale et de l'enseignement supérieur prises en compte pour l'application du I des articles 10-11 du décret du 12 août 1970 susvisé, 13 sexto du décret n° 72-580 du 4 juillet 1972 susvisé, 36 du décret n° 72-581 du 4 juillet 1972 susvisé, 15 décret du 4 août 1980 susvisé, 25-1 du décret du 1er août 1990 susvisé, 26 du décret du 6 novembre 1992 susvisé et 28 du décret du 1er février 2017 susvisé sont les suivantes :

- exercice ou affectation dans une école ou un établissement :

a) Relevant des programmes Réseau d'éducation prioritaire renforcé et Réseau d'éducation prioritaire figurant sur l'une des listes prévues aux articles 1er, 6, 11 et au II de l'article 18 du décret du 28 août 2015 susvisé ;
b) Figurant sur une des listes prévues à l'article 3 du décret du 15 janvier 1993 susvisé et au 2° de l'article 1er du décret du 21 mars 1995 susvisé ;
c) Figurant sur une liste, publiée au Bulletin officiel de l'éducation nationale, d'écoles et d'établissements ayant relevé d'un dispositif d'éducation prioritaire, pour les périodes mentionnées dans cette liste ;

affectation dans l'enseignement supérieur ;

- directeur d'école et chargé d'école conformément à l'article 20 du décret du 28 décembre 1976 susvisé et au décret du 24 février 1989 susvisé ;

- directeurs de centre d'information et d'orientation ;

- directeur adjoint chargé de section d'enseignement général et professionnel adapté (SEGPA) conformément au décret du 8 mai 1981 susvisé ;

- directeur délégué aux formations professionnelles et technologiques conformément au deuxième alinéa de l'article 4 des décrets n° 72-580 et n° 72-581 du 4 juillet 1972 et à l'article 3 du décret du 6 novembre 1992 susvisés ;

- directeur ou directeur adjoint de service départemental ou régional de l'Union nationale du sport scolaire (UNSS) ;

- conseiller pédagogique auprès des inspecteurs de l'éducation nationale chargés du premier degré conformément au décret du 6 décembre 1991 et au décret du 30 juillet 2008 susvisés ;

- maître formateur conformément au décret du 22 janvier 1985 et au décret du 30 juillet 2008 susvisés ;

- formateur académique détenteur du certificat d'aptitude à la fonction de formateur académique ou ayant exercé, conformément à une décision du recteur d'académie, la fonction de formateur académique auprès d'une école supérieure du professorat et de l'éducation ou d'un institut universitaire de formation des maîtres antérieurement à l'entrée en vigueur du décret du 20 juillet 2015 susvisé conformément au décret n° 2015-885 du 20 juillet 2015 ;

- référent auprès des élèves en situation de handicap dans les conditions et selon les modalités fixées aux articles D. 351-12 à D. 351-15 du code de l'éducation ;

- tutorat des personnels stagiaires enseignants, d'éducation et psychologues de l'éducation nationale :

a) Au sens de l'article 2 du décret n° 2014-1016 du 8 septembre 2014 portant attribution d'une indemnité de fonctions aux personnels enseignants du premier degré exerçant des fonctions de maître formateur ou chargés du tutorat des enseignants stagiaires ou de l'article 1 du décret n° 2014-1017 du 8 septembre 2014 instituant une indemnité allouée aux personnels enseignants du second degré et aux personnels d'éducation chargés du tutorat des personnels enseignants du second degré et des conseillers principaux d'éducation stagiaires ;
b) Au sens de l'article 1-1 du décret n° 2001-811 du 7 septembre 2001 dans sa version antérieure au décret n° 2014-1016 du 8 septembre 2014 ;
c) Au sens de l'article 1er du décret 2010-951 du 24 août 2010 dans sa version antérieure au décret n° 2014-1017 du 8 septembre 2014 instituant une indemnité allouée aux personnels enseignants du second degré et aux personnels d'éducation chargés du tutorat des personnels enseignants du second degré et des conseillers principaux d'éducation stagiaires ;
d) Au sens de l'article 1er du décret 92-216 du 9 mars 1992 dans sa version antérieure au décret n° 2010-951 du 24 août 2010.

Historique des versions

Abrogé depuis le lundi 9 août 2021

Abrogé parArrêté du 6 août 2021art. 2 (V)

En vigueur du mercredi 19 mai 2021 au dimanche 8 août 2021

Les conditions d'exercice et les fonctions exercées aux ministères chargés

\- exercice ou affectation dans une école ou un établissement

a) Relevant des programmes Réseau d'éducation prioritaire renforcé et Réseau

affectation dans l'enseignement supérieur ;

\- directeur d'école et chargé d'école conformément à l'article 20

\- directeurs de centre d'information et d'orientation ;

\- directeur adjoint chargé de section d'enseignement général et professionnel

\- directeur délégué aux formations professionnelles et technologiques conformément au

\- directeur ou directeur adjoint de service départemental ou régional

\- conseiller pédagogique auprès des inspecteurs de l'éducation nationale chargés

\- maître formateur conformément au décret du 22 janvier 1985

\- formateur académique détenteur du certificat d'aptitude à la fonction

\- référent auprès des élèves en situation de handicap dans

\- tutorat des personnels stagiaires enseignants, d'éducation et psychologues de

a) Au sens de l'article 2 du décret n° 2014-1016

En vigueur du lundi 15 avril 2019 au mardi 18 mai 2021

Modifié parArrêté du 8 avril 2019art. 1

Les conditions d'exercice et les fonctions exercées aux ministères chargésde l'éducation nationaleetde l'enseignement supérieur prises en compte pour l'application du I des articles 10-11 du décret du 12 août 1970 susvisé, 13 sexto du décret n° 72-580 du 4 juillet 1972 susvisé, 36 du décret n° 72-581 du 4 juillet 1972 susvisé, 15 décret du 4 août 1980 susvisé, 25-1 du décret du 1er août 1990 susvisé, 26 du décret du 6 novembre 1992 susvisé et 28 du décret du 1er février 2017 susvisé sont les suivantes :

\- exercice ou affectation dans une écoleouun établissement : a) Relevant des programmes Réseau d'éducation prioritaire renforcé et Réseau d'éducation prioritairefigurant sur l'une des listes prévues aux articles 1er, 6, 11 et au II de l'article 18 du décret du 28 août 2015 susvisé ; b) Figurant sur une des listes prévuesà l'article 3 du décret du 15 janvier 1993 susvisé et au 2° de l'article 1er du décret du 21 mars 1995 susvisé ; c) Figurant surune liste, publiée au Bulletin officiel del'éducation nationale, d'écoles et d'établissements ayant relevé d'un dispositif d'éducation prioritaire, pour les périodes mentionnées dans cette liste ; affectation dans un établissement de l'enseignement supérieur ou exerçant l'intégralité de leur service dans une classe préparatoire aux grandes écoles ; \-directeur d'école et chargé d'école conformément à l'article 20 du décret du 28 décembre 1976 susvisé et au décret du 24 février 1989 susvisé ; \-directeurs de centre d'information et d'orientation ; \-directeur adjoint chargé de section d'enseignement général et professionnel adapté (SEGPA) conformément au décret du 8 mai 1981 susvisé ;

\- directeur délégué aux formations professionnelles et technologiques conformément au deuxième alinéa de l'article 4 des décrets n° 72-580 et n° 72-581 du 4 juillet 1972 et à l'article 3 du décret du 6 novembre 1992 susvisés ;

\- directeur oudirecteur adjoint de service départemental ou régional de l'Union nationale du sport scolaire (UNSS) ; \-conseiller pédagogique auprès des inspecteurs de l'éducation nationale chargés du premier degré conformément au décret du 6 décembre 1991 et au décret du 30 juillet 2008 susvisés ; \-maître formateur conformément au décret du 22 janvier 1985 et au décret du 30 juillet 2008 susvisés ; \-formateur académique détenteur du certificat d'aptitude à la fonction de formateur académique ou ayant exercé, conformément à une décision du recteur d'académie, la fonction de formateur académique auprès d'une école supérieure du professorat et de l'éducation ou d'un institut universitaire de formation des maîtres antérieurement à l'entrée en vigueur du décret du 20 juillet 2015 susvisé conformément au décret n° 2015-885 du 20 juillet 2015 ;

\- référent auprès des élèves en situation de handicap dans les conditions et selon les modalités fixées aux articles D. 351-12 à D. 351-15 du code de l'éducation ;

\- tutorat des personnels stagiaires enseignants, d'éducation et psychologues de l'éducation nationale :

a) Au sens de l'article 2 du décret n° 2014-1016 du 8 septembre 2014 portant attribution d'une indemnité de fonctions aux personnels enseignants du premier degré exerçant des fonctions de maître formateur ou chargés du tutorat des enseignants stagiaires ou de l'article 1 du décret n° 2014-1017 du 8 septembre 2014 instituant une indemnité allouée aux personnels enseignants du second degré et aux personnels d'éducation chargés du tutorat des personnels enseignants du second degré et des conseillers principaux d'éducation stagiaires ; b) Au sens de l'article 1-1 du décret n° 2001-811 du 7 septembre 2001 dans sa version antérieure au décret n° 2014-1016 du 8 septembre 2014 ; c) Au sens de l'article 1er du décret 2010-951 du 24 août 2010 dans sa version antérieure au décret n° 2014-1017 du 8 septembre 2014 instituant une indemnité allouée aux personnels enseignants du second degré et aux personnels d'éducation chargés du tutorat des personnels enseignants du second degré et des conseillers principaux d'éducation stagiaires ; d) Au sens de l'article 1er du décret 92-216 du 9 mars 1992 dans sa version antérieure au décret n° 2010-951 du 24 août 2010.

En vigueur du vendredi 12 mai 2017 au dimanche 14 avril 2019

Les conditions d'exercice et les fonctions exercées au ministère de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche prises en compte pour l'application du I des articles 10-11 du décret du 12 août 1970 susvisé, 13 sexto du décret n° 72-580 du 4 juillet 1972 susvisé, 36 du décret n° 72-581 du 4 juillet 1972 susvisé, 15 décret du 4 août 1980 susvisé, 25-1 du décret du 1er août 1990 susvisé, 26 du décret du 6 novembre 1992 susvisé et 28 du décret du 1er février 2017 susvisé sont les suivantes :

- affectation ou exercice dans une école, un établissement ou dans un service figurant sur l'une des listes prévues aux articles 1er, 6, 11 et au II de l'article 18 du décret du 28 août 2015 susvisé, à l'article 3 du décret du 15 janvier 1993 susvisé et au 2° de l'article 1er du décret du 21 mars 1995 susvisé. Les années d'affectation ou d'exercice dans une école, un établissement ou un service qui figurait sur l'une des listes fixées en application de l'article 2 du décret du 11 septembre 1990 susvisé et de l'article 1er du décret du 12 septembre 2011 susvisé sont également prises en compte ;

  • affectation dans l'enseignement supérieur ;
  • directeur d'école et chargé d'école conformément à l'article 20 du décret du 28 décembre 1976 susvisé et au décret du 24 février 1989 susvisé ;
  • directeurs de centre d'information et d'orientation ;
  • directeur adjoint chargé de section d'enseignement général et professionnel adapté (SEGPA) conformément au décret du 8 mai 1981 susvisé ;

- directeur délégué aux formations professionnelles et technologiques conformément au deuxième alinéa de l'article 4 des décrets n° 72-580 et n° 72-581 du 4 juillet 1972 et à l'article 3 du décret du 6 novembre 1992 susvisés ;
  • directeur de service départemental ou régional de l'Union nationale du sport scolaire (UNSS) ;
  • conseiller pédagogique auprès des inspecteurs de l'éducation nationale chargés du premier degré conformément au décret du 6 décembre 1991 et au décret du 30 juillet 2008 susvisés ;
  • maître formateur conformément au décret du 22 janvier 1985 et au décret du 30 juillet 2008 susvisés ;
  • formateur académique conformément au décret n° 2015-885 du 20 juillet 2015 ;

- référent auprès des élèves en situation de handicap dans les conditions et selon les modalités fixées aux articles D. 351-12 à D. 351-15 du code de l'éducation.