Décret n°90-806 du 11 septembre 1990

Article 2

Créé le 1 septembre 1990 · En vigueur du 1 février 2012 au 31 août 2015

Le ministre chargé de l'éducation attribue chaque année aux recteurs d'académie une dotation d'indemnités de sujétions spéciales pour chaque degré d'enseignement.

Pour le second degré, les recteurs répartissent la dotation correspondante entre les collèges et les lycées de l'académie et établissent annuellement la liste des lycées ouvrant droit au versement de l'indemnité de sujétions spéciales, après avis des comités techniques académiques.

Pour le premier degré, les collèges et les établissements d'éducation spéciale, les recteurs répartissent les dotations correspondantes entre les départements, après avis des comités techniques académiques.

Dans la limite des contingents résultant de la répartition des dotations prévues à l'alinéa ci-dessus, les directeurs académiques des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie établissent annuellement, après avis des comités techniques départementaux, la liste des écoles, des collèges et des établissements d'éducation spéciale ouvrant droit au versement de l'indemnité de sujétions spéciales.

Historique des versions

Abrogé depuis le mardi 1 septembre 2015

Abrogé parDÉCRET n°2015-1087 du 28 août 2015art. 17

En vigueur du mercredi 1 février 2012 au lundi 31 août 2015

Modifié parDécret n°2011-184 du 15 février 2011art. 55 (VT)Décret n°2012-16 du 5 janvier 2012art. 7 (VD)

Le ministre chargé de l'éducation attribue chaque année aux recteurs

Pour le second degré, les recteurs répartissent la dotation correspondante

Pour le premier degré, les collèges et les établissements d'éducation

Dans la limite des contingents résultant de la répartition des dotations prévues à l'alinéa ci-dessus, les directeurs académiquesdes services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie établissent annuellement, après avis des comités techniques départementaux, la liste des écoles, des collèges et des établissements d'éducation spéciale ouvrant droit au versement de l'indemnité de sujétions spéciales.

En vigueur du mardi 1 novembre 2011 au mardi 31 janvier 2012

Modifié parDécret n°2011-184 du 15 février 2011art. 55 (VT)

Le ministre chargé de l'éducation attribue chaque année aux recteurs

Pour le second degré, les recteurs répartissent la dotation correspondante entre les collèges et les lycées de l'académie et établissent annuellement la liste des lycées ouvrant droit au versement de l'indemnité de sujétions spéciales, après avis des comités techniques académiques.

Pour le premier degré, les collèges et les établissements d'éducation spéciale, les recteurs répartissent les dotations correspondantes entre les départements, après avis des comités techniques académiques.

Dans la limite des contingents résultant de la répartition des dotations prévues à l'alinéa ci-dessus, les inspecteurs d'académie, directeurs des services départementaux de l'éducation nationale établissent annuellement, après avis des comités techniques départementaux, la liste des écoles, des collèges et des établissements d'éducation spéciale ouvrant droit au versement de l'indemnité de sujétions spéciales.

En vigueur du dimanche 1 octobre 2000 au lundi 31 octobre 2011

Le ministre chargé de l'éducation attribue chaque année aux recteurs

Pour le second degré, les recteurs répartissent la dotation correspondante

Pour le premier degré, les collèges et les établissements d'éducation

Dans la limite des contingents résultant de la répartition des dotations prévues à l'alinéa ci-dessus, les inspecteurs d'académie, directeurs des services départementaux de l'éducation nationale établissent annuellement, après avis des comités techniques paritaires départementaux, la liste des écoles, des collèges et des établissements d'éducation spéciale ouvrant droit au versement de l'indemnité de sujétions spéciales.

En vigueur du samedi 1 septembre 1990 au samedi 30 septembre 2000

Le ministre chargé de l'éducation attribue chaque année aux recteurs d'académie une dotation d'indemnités de sujétions spéciales pour chaque degré d'enseignement.

Pour le second degré, les recteurs répartissent la dotation correspondante entre les collèges et les lycées de l'académie et établissent annuellement la liste des lycées ouvrant droit au versement de l'indemnité de sujétions spéciales, après avis des comités techniques paritaires académiques.

Pour le premier degré, les collèges et les établissements d'éducation spéciale, les recteurs répartissent les dotations correspondantes entre les départements, après avis des comités techniques paritaires académiques.

Dans la limite des contingents résultant de la répartition des dotations prévues à l'alinéa ci-dessus, les inspecteurs d'académie, directeurs des services départementaux de l'éducation nationale établissent annuellement, après avis des comités techniques paritaires départementaux, la liste des écoles, des collèges et des établissements d'éducation spéciale ouvrant droit au versement de l'indemnité de sujétions spéciales. L'indemnité est versée de droit aux enseignants exerçant dans les classes d'initiation des écoles et les classes d'accueil des collèges.