JORF n°0200 du 30 août 2015

Titre II : DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES

Article 17

A abrogé les dispositions suivantes : > - Décret n° 90-806 du 11 septembre 1990 > > Art. 1, Art. 2, Art. 3, Art. 4, Art. 5, Art. 6, Art. 7, Art. 8 > >

> - Décret n° 2011-1101 du 12 septembre 2011 > > Art. 1, Art. 2, Art. 3, Art. 4, Art. 5, Art. 6, Art. 9, Art. 10 > >

Article 18

I. - Les personnels dont l'école ou l'établissement d'affectation figurait, pour l'année scolaire 2014-2015, sur l'une des listes fixées en application de l'article 2 du décret n° 90-806 du 11 septembre 1990 et de l'article 1er du décret n° 2011-1101 du 12 septembre 2011 et n'est pas inscrit(e) sur l'une des listes prévues aux articles 1er et 6 du présent décret conservent, dans les conditions et selon les modalités prévues par ces décrets, le bénéfice des indemnités mentionnées à l'article 1er du décret du 11 septembre 1990 et à l'article 2 du décret du 12 septembre 2011 précités auxquelles ils avaient droit, s'ils demeurent affectés dans cette école ou établissement et dans les conditions suivantes :

- du 1er septembre 2015 au 31 août 2018, maintien de l'intégralité des indemnités perçues à la date d'entrée en vigueur du présent décret ;
- du 1er septembre 2018 au 31 août 2019, perception des deux tiers des indemnités ;
- du 1er septembre 2019 au 31 août 2020, perception d'un tiers des indemnités.

II. - Sans préjudice des dispositions du I, les personnels dont le lycée d'exercice figurait, pour l'année scolaire 2014-2015, sur l'une des listes fixées en application de l'article 2 du décret du 11 septembre 1990 et de l'article 1er du décret du 12 septembre 2011 précités et n'est pas inscrit sur la liste prévue au dernier alinéa de l'article 6 du présent décret bénéficient, pendant une période de cinq ans à compter de la date d'entrée en vigueur du présent décret, des indemnités mentionnées à l'article 1er du décret du 11 septembre 1990 et à l'article 2 du décret du 12 septembre 2011 précités dans les conditions et selon les modalités prévues par ces décrets.

Article 19

Les personnels de direction dont l'établissement d'affectation figurait, pour l'année scolaire 2014-2015, sur la liste fixée en application de l'article 1er du décret n° 2011-1101 du 12 septembre 2011 et qui est inscrit sur l'une des listes prévues à l'article 1er et au troisième alinéa de l'article 6 du présent décret conservent, dans les conditions et selon les modalités prévues par ce décret, le bénéfice de l'indemnité mentionnée à l'article 1er du décret du 12 septembre 2011 précité pendant une période de trois ans, à compter de la date d'entrée en vigueur du présent décret, s'ils demeurent affectés dans cet établissement.
Le bénéfice des dispositions prévues au premier alinéa est exclusif du bénéfice des indemnités instituées aux articles 1er et 6.

Article 20

I. - Les directeurs d'école ou d'établissement spécialisé dont l'école ou l'établissement spécialisé figurait, pour l'année scolaire 2014-2015, sur l'une des listes fixées en application de l'article 2 du décret n° 90-806 du 11 septembre 1990 et de l'article 1er du décret n° 2011-1101 du 12 septembre 2011 et n'est pas inscrit(e) sur l'une des listes fixées en application des articles 1er et 6 du présent décret, conservent, dans les conditions et selon les modalités prévues par le décret du 8 juillet 1983 susvisé, le bénéfice des majorations mentionnées aux articles 3 et 3-1 de l'arrêté du 12 septembre 2008 fixant les taux annuels de l'indemnité de sujétions spéciales attribuée aux directeurs d'école et aux directeurs d'établissement spécialisé dans sa version applicable avant le 1er septembre 2015 auxquelles ils avaient droit, s'ils demeurent affectés dans cette école ou établissement spécialisé et dans les conditions suivantes :

- du 1er septembre 2015 au 31 août 2018, maintien de l'intégralité des majorations perçues à la date d'entrée en vigueur du présent décret ;
- du 1er septembre 2018 au 31 août 2019, perception des deux tiers des majorations ;
- du 1er septembre 2019 au 31 août 2020, perception d'un tiers des majorations.

II. - Les directeurs d'école ou d'établissement spécialisé dont l'école ou l'établissement spécialisé figurait, pour l'année scolaire 2014-2015, sur la liste fixée en application de l'article 1er du décret n° 2011-1101 du 12 septembre 2011 et est inscrit(e) sur la liste fixée en application du quatrième alinéa de l'article 6 du présent décret conservent, dans les conditions et selon les modalités prévues par le décret du 8 juillet 1983 susvisé, le bénéfice de la majoration mentionnée à l'article 3-1 de l'arrêté du 12 septembre 2008 fixant les taux annuels de l'indemnité de sujétions spéciales attribuée aux directeurs d'école et aux directeurs d'établissement spécialisé dans sa version applicable avant le 1er septembre 2015 à laquelle ils avaient droit, pendant une période de trois ans, s'ils demeurent affectés dans cette école ou établissement spécialisé.
Le bénéfice des dispositions prévues au précédent alinéa est exclusif du bénéfice de la majoration prévue à l'article 3 de l'arrêté du 12 septembre 2008 précité dans sa version applicable à compter du 1er septembre 2015.

Article 21

Le bénéfice des indemnités instituées aux articles 1er, 6 et 11 est exclusif du bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire attribuée aux personnels mentionnés au second alinéa du II et au deuxième alinéa du III de l'annexe du décret du 3 mai 2002 susvisé au titre des fonctions exercées dans les établissements dont la liste est fixée en application de l'article 3 du décret du 15 janvier 1993 susvisé.

Article 22

Les dispositions du présent décret sont applicables à compter du 1er septembre 2015.

Article 23

La ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche, le ministre des finances et des comptes publics, la ministre de la décentralisation et de la fonction publique et le secrétaire d'Etat chargé du budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.