Décret n°72-581 du 4 juillet 1972

Chapitre III : Accompagnement des enseignants

Créé le 22 août 1992 · En vigueur depuis le 1 septembre 2017

Tout professeur certifié bénéficie d'un accompagnement continu dans son parcours professionnel.
Individuel ou collectif, cet accompagnement répond à une demande des personnels ou à une initiative de l'administration.

Créé le 9 mai 2012

Pour les personnels qui exercent des fonctions d'enseignement relevant de l'enseignement scolaire, l'entretien professionnel est réalisé sur la base d'une autoévaluation. Celle-ci consiste pour l'enseignant à analyser et expliciter :
1° Sa capacité, en termes disciplinaires et didactiques, à faire réussir les élèves, dans le respect des programmes et des politiques éducatives ;
2° Son apport à l'amélioration de l'enseignement de la discipline dans l'établissement et à la diffusion des méthodes d'enseignement ;
3° Sa contribution à la mise en œuvre du projet d'établissement, au travail en équipe et à l'approche interdisciplinaire de l'exercice des fonctions ;
4° Sa participation à la qualité du climat scolaire dans l'établissement ;
5° Les besoins d'accompagnement et de formation dont il estime devoir bénéficier prioritairement.
Pour chacun des critères d'autoévaluation énumérés aux 1° à 4°, l'enseignant précise les résultats obtenus au regard des objectifs qui lui ont été assignés.

Créé le 9 mai 2012

I.-Les corps d'inspection, garants des choix pédagogiques et des compétences disciplinaires et didactiques des enseignants, contribuent à l'autoévaluation prévue à l'article 30-1 :
1° Par la participation à l'élaboration et à la validation de la méthode d'autoévaluation ;
2° Par l'expertise des autoévaluations individuelles des enseignants ; cette expertise prend la forme d'un avis émis à propos des autoévaluations ; cet avis intervient obligatoirement lors de la première autoévaluation, préalable au premier entretien professionnel ; il est facultatif par la suite et peut intervenir à la demande de l'agent ou du chef d'établissement en charge de la conduite de l'entretien professionnel.
II.-Les corps d'inspection peuvent être saisis pour avis, par le recteur ou par l'enseignant, en cas de recours hiérarchique relatif au compte rendu de l'entretien professionnel, lorsqu'il porte sur les conditions d'exercice de la liberté pédagogique définie à l'article L. 912-1-1 du code de l'éducation.

Créé le 9 mai 2012

Pour les personnels mentionnés à l'article 30-1, l'entretien professionnel porte sur :
1° Le contenu et les résultats de l'autoévaluation ;
2° L'appréciation de la valeur professionnelle de l'enseignant au regard de chacun des critères énumérés aux 1° à 4° de l'article 30-1 ;
3° La manière de servir de l'enseignant ;
4° Les mesures souhaitables d'accompagnement, notamment en matière de formation ;
5° Les objectifs assignés pour les trois années à venir au regard de chacun des critères intéressés et les perspectives d'amélioration des résultats obtenus ;
6° Les perspectives d'évolution professionnelle de l'enseignant.

Créé le 9 mai 2012

Pour les personnels qui n'assurent pas de fonctions d'enseignement relevant de l'enseignement scolaire, l'entretien professionnel porte sur :
1° Les résultats professionnels obtenus par l'agent au regard des objectifs qui lui ont été assignés et des conditions d'organisation et de fonctionnement du service dont il relève ;
2° Les objectifs assignés pour les trois années à venir et les perspectives d'amélioration de ses résultats professionnels, compte tenu, le cas échéant, des perspectives d'évolution des conditions d'organisation et de fonctionnement du service ;
3° La manière de servir de l'agent ;
4° Les acquis de l'expérience professionnelle de l'agent ;
5° Le cas échéant, la manière dont l'agent exerce les fonctions d'encadrement qui lui sont confiées ;
6° Les besoins de formation de l'agent eu égard notamment aux missions qui lui sont imparties, aux compétences qu'il doit acquérir et à son projet professionnel ;
7° Les perspectives d'évolution professionnelle de l'agent en termes de carrière et de mobilité.

Créé le 9 mai 2012

L'entretien est conduit, pour les professeurs certifiés qui exercent des fonctions d'enseignement relevant de l'enseignement scolaire, par le chef de l'établissement dans lequel ils sont affectés, et pour les autres professeurs certifiés, par le supérieur hiérarchique direct dont ils dépendent au sein du service ou de l'établissement où ils sont affectés. La date de cet entretien est fixée par le supérieur hiérarchique intéressé et communiquée à l'agent au moins huit jours à l'avance.
L'entretien donne lieu à un compte rendu établi et signé par le supérieur hiérarchique direct. Il est communiqué à l'enseignant qui peut y apporter des observations avant de le retourner à son supérieur hiérarchique direct. Le compte rendu est notifié à l'enseignant qui le signe pour attester qu'il en a pris connaissance.

Créé le 9 mai 2012

Les personnels nouvellement titularisés ou détachés dans la classe normale du corps des professeurs certifiés bénéficient d'un premier entretien professionnel couvrant la première année d'exercice de leurs fonctions en qualité de fonctionnaire titulaire ou détaché.
Les entretiens professionnels ultérieurs interviennent concomitamment avec ceux dont bénéficie l'ensemble des personnels de leur corps et classe d'appartenance.

Créé le 9 mai 2012

Le recteur ou, dans les conditions prévues par l'article R. 222-19-3 du code de l'éducation, le directeur académique des services de l'éducation nationale, pour ce qui est des personnels qui exercent des fonctions d'enseignement relevant de l'enseignement scolaire, et l'autorité hiérarchique dont dépend le supérieur hiérarchique direct qui a conduit l'entretien professionnel pour les autres personnels peuvent être saisis par l'enseignant d'une demande de révision du compte rendu de l'entretien professionnel. Ce recours hiérarchique est exercé dans un délai de quinze jours francs à compter de la date de notification à l'agent du compte rendu de l'entretien. L'autorité hiérarchique notifie sa réponse dans un délai d'un mois franc à compter de la date de réception de la demande de révision du compte rendu de l'entretien professionnel. Le silence gardé pendant ce délai d'un mois par l'autorité hiérarchique vaut décision de rejet.
La commission administrative paritaire académique peut, à la requête de l'intéressé, sous réserve qu'il ait au préalable exercé le recours mentionné à l'alinéa précédent, demander à l'autorité hiérarchique compétente la révision du compte rendu de l'entretien professionnel. Dans ce cas, communication doit être faite à la commission de tous éléments utiles d'information. La commission administrative paritaire doit être saisie dans un délai d'un mois à compter de la date de notification de la réponse formulée par l'autorité hiérarchique dans le cadre du recours.
L'autorité hiérarchique communique au fonctionnaire, qui en accuse réception, le compte rendu définitif de l'entretien professionnel.

Créé le 22 août 1992 · En vigueur du 30 août 2012 au 31 août 2017

Le ministre chargé de l'éducation attribue une note de 0 à 100 accompagnée d'une appréciation aux professeurs certifiés en position de détachement, mis à disposition ou exerçant dans un service ou établissement non placé sous l'autorité d'un recteur d'académie dans les conditions suivantes :

a) La notation des personnels remplissant une fonction d'enseignement, à l'exception de ceux qui exercent dans l'enseignement supérieur, est assurée selon les modalités prévues au de l'article 30 ci-dessus. Cependant la note de 0 à 40 est arrêtée par le ministre chargé de l'éducation compte tenu des notes ou appréciations établies par l'autorité auprès de laquelle le professeur est détaché, mis à disposition ou affecté ;

b) La notation des personnels ne remplissant pas une fonction d'enseignement ainsi que celle des personnels détachés pour exercer dans un établissement d'enseignement supérieur comporte une note unique de 0 à 100, arrêtée par le ministre chargé de l'éducation sur proposition de l'autorité auprès de laquelle le professeur exerce ses fonctions.

La note mentionnée au b ci-dessus est fixée en fonction d'une grille de notation prévue au 2 de l'article 30 ci-dessus.

Les notes et les appréciations sont communiquées par le ministre aux professeurs intéressés.

La commission administrative paritaire nationale peut, à la requête du professeur, demander au ministre la révision :

- de la note de 0 à 40 pour les personnels mentionnés au a ci-dessus ;

- de la note de 0 à 100 pour les personnels mentionnés au b ci-dessus.

Abrogé1 septembre 2017

Créé le 1 septembre 1992 · En vigueur du 30 août 2012 au 31 août 2017

L'avancement d'échelon des professeurs certifiés de classe normale a lieu partie au grand choix, partie au choix, partie à l'ancienneté.

Cet avancement d'échelon prend effet du jour où les intéressés remplissent les conditions fixées par le tableau ci-dessous :

ÉCHELONS

GRAND CHOIX

CHOIX

ANCIENNETÉ

Du 1er au 2e échelon 3 mois
Du 2e au 3e échelon. 9 mois
Du 3e au 4e échelon 1 an
Du 4e au 5e échelon 2 ans 2 ans 6 mois 2 ans 6 mois
Du 5e au 6e échelon 2 ans 6 mois 3 ans 3 ans 6 mois
Du 6e au 7e échelon 2 ans 6 mois 3 ans 3 ans 6 mois
Du 7e au 8e échelon 2 ans 6 mois 3 ans 3 ans 6 mois
Du 8e au 9e échelon 2 ans 6 mois 4 ans 4 ans 6 mois
Du 9e au 10e échelon. 3 ans 4 ans 5 ans
Du 10e au 11e échelon 3 ans 4 ans 6 mois 5 ans 6 mois

Pour les personnels mentionnés à l'article 30 ci-dessus, le recteur établit dans chaque académie, pour chaque année scolaire :

a) Une liste des professeurs certifiés atteignant au cours de cette période l'ancienneté d'échelon requise pour être promus au grand choix. Il prononce les promotions après avis de la commission administrative paritaire académique dans la limite de 30 % de l'effectif des professeurs inscrits sur cette liste ;

b) Une liste des professeurs certifiés atteignant au cours de cette période l'ancienneté d'échelon pour être promus au choix. Il prononce les promotions après avis de la commission administrative paritaire académique dans la limite des cinq septièmes de l'effectif des professeurs inscrits sur cette liste ;

c) Les professeurs qui ne bénéficient pas d'une promotion au grand choix ou au choix sont promus par le recteur lorsqu'ils justifient de la durée de services prévue pour l'avancement à l'ancienneté.

Le ministre dresse les listes des personnels visés à l'article 31 ci-dessus. Il prononce les promotions, après avis de la commission administrative paritaire nationale, dans les conditions fixées ci-dessus.

Créé le 9 mai 2012

La répartition des réductions d'ancienneté s'effectue sur une base annuelle de deux cent cinquante-six mois pour un effectif de cent agents. Les fonctionnaires ayant atteint l'échelon le plus élevé de la classe normale du corps n'entrent pas dans cet effectif.
Les professeurs certifiés de classe normale peuvent bénéficier, au titre d'une campagne d'avancement d'échelon, de deux ou cinq mois de réduction d'ancienneté par année scolaire. Le nombre de mois de réduction d'ancienneté alloué annuellement est identique pour chaque année scolaire précédant la prochaine campagne d'avancement, dès lors que l'agent appartient, à la date de prise d'effet, à la classe normale de son corps.
Les réductions d'ancienneté non prises en compte au titre d'un avancement d'échelon sont conservées au bénéfice de l'agent pour l'avancement d'échelon suivant.
Dans le cas où la valeur professionnelle d'un agent se révèle insuffisante, celui-ci bénéficie de mesures d'accompagnement et d'aide dans la perspective d'une amélioration de ses résultats professionnels. Si l'entretien professionnel suivant fait apparaître des résultats professionnels toujours insuffisants, des majorations de la durée de service requise pour accéder d'un échelon à un échelon supérieur peuvent être appliquées. Il ne peut être attribué au même agent, au titre d'une campagne d'avancement d'échelon, plus de deux mois de majoration entre deux campagnes d'avancement.
Les professeurs certifiés de classe normale qui ne font l'objet d'aucune réduction ou majoration d'ancienneté avancent à l'ancienneté de référence mentionnée à l'article 32-4.

Créé le 9 mai 2012

Les personnels nouvellement titularisés ou détachés dans la classe normale du corps des professeurs certifiés peuvent bénéficier, au titre de la campagne d'avancement d'échelon afférente à leur premier entretien professionnel, de réductions d'ancienneté dans les conditions mentionnées à l'article 32-1.
Les campagnes d'avancement ultérieures interviennent concomitamment avec celles dont bénéficie l'ensemble des personnels de leur corps et classe d'appartenance.

Créé le 9 mai 2012

Pour les personnels mentionnés à l'article 30, les réductions et majorations d'ancienneté sont attribuées, après avis de la commission administrative paritaire académique, sur décision du recteur d'académie, compte tenu des propositions formulées par les supérieurs hiérarchiques directs.
Pour les personnels mentionnés à l'article 31, les réductions et majorations d'ancienneté sont attribuées, après avis de la commission administrative paritaire nationale, sur décision du ministre, compte tenu des propositions formulées par les supérieurs hiérarchiques directs.
Les candidats dont la valeur professionnelle est jugée égale sont départagés par l'ancienneté dans la classe normale.
L'attribution ou non de réductions ou de majorations d'ancienneté est notifiée à l'agent.
Le recteur prononce les avancements d'échelon des personnels mentionnés à l'article 30. Le ministre prononce les avancements d'échelon des personnels mentionnés à l'article 31.

Créé le 9 mai 2012

La durée de référence du temps passé dans chacun des échelons de la classe normale du corps des professeurs certifiés est fixée ainsi qu'il suit :
ÉCHELONS DURÉE
11e -
10e 5 ans 6 mois
9e 5 ans
8e 4 ans 6 mois
7e 3 ans 6 mois
6e 3 ans 6 mois
5e 3 ans 6 mois
4e 2 ans 6 mois
3e 1 an
2e 9 mois
1er 3 mois

Créé le 1 septembre 1992 · En vigueur du 1 septembre 1996 au 31 août 2017

L'avancement d'échelon des professeurs certifiés hors classe prend effet du jour où les intéressés remplissent les conditions fixées au tableau ci-dessous :

ÉCHELONS DURÉE DE L'ÉCHELON
Du 1er au 2e échelon 2 ans 6 mois
Du 2e au 3e échelon 2 ans 6 mois
Du 3e au 4e échelon 2 ans 6 mois
Du 4e au 5e échelon 2 ans 6 mois
Du 5e au 6e échelon 3 ans
Du 6e au 7e échelon 3 ans

Le recteur prononce, pour chaque année scolaire, les promotions des personnels mentionnes à l'article 30 ci-dessus.

Le ministre prononce les promotions des personnels visés à l'article 31 ci-dessus.

Abrogé1 septembre 2017

Créé le 1 septembre 1992 · En vigueur du 1 septembre 2010 au 31 août 2017

Les professeurs certifiés peuvent être promus professeurs certifiés hors-classe lorsqu'ils ont atteint au moins le 7e échelon de la classe normale.

Pour les professeurs certifiés visés à l'article 30 ci-dessus, le tableau d'avancement est arrêté chaque année par le recteur selon des modalités définies à titre indicatif par le ministre chargé de l'éducation, après avis de la commission administration paritaire académique.

Pour les professeurs certifiés visés à l'article 31 ci-dessus, le tableau d'avancement est arrêté chaque année par le ministre chargé de l'éducation, après avis de la commission administrative paritaire nationale. L'inscription sur le tableau d'avancement est prononcée sur proposition de l'autorité auprès de laquelle le professeur exerce ses fonctions.

Le nombre maximum de professeurs certifiés pouvant être promus chaque année à la hors-classe est déterminé conformément aux dispositions du décret n° 2005-1090 du 1er septembre 2005 relatif à l'avancement de grade dans les corps des administrations de l'Etat.

Les promotions sont prononcées, dans l'ordre d'inscription au tableau annuel d'avancement, par le recteur pour les personnels mentionnés à l'article 30 ci-dessus et par le ministre pour les personnels mentionnés à l'article 31 ci-dessus.

Abrogé1 septembre 2017

Créé le 1 septembre 1992 · En vigueur du 1 septembre 1996 au 31 août 2017

Les professeurs certifiés promus à la hors-classe sont classés, dès leur nomination, à l'échelon comportant un indice égal ou à défaut immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficiaient dans la classe normale.
Le recteur classe les personnels mentionnés à l'article 30 ci-dessus.
Le ministre classe les personnels visés à l'article 31 ci-dessus.
Dans la limite de l'ancienneté exigée à l'article 33 ci-dessus pour une promotion à l'échelon supérieur, les intéressés conservent l'ancienneté qu'ils avaient acquise dans l'échelon de leur ancienne classe lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur promotion est inférieure à celle que leur aurait procurée un avancement d'échelon dans leur ancienne classe.
Les professeurs certifiés ayant atteint le 11e échelon de la classe normale conservent l'ancienneté qu'ils avaient acquise dans cet échelon dans la limite du temps nécessaire à une promotion d'échelon dans la hors-classe.
Toutefois, les professeurs certifiés rangés dans le deuxième groupe mentionné à l'article 9 du décret du 5 décembre 1951 susvisé et ayant atteint le 10e ou le 11e échelon sont classés respectivement au 5e ou au 6e échelon de la hors-classe. Ils conservent l'ancienneté d'échelon qu'ils avaient acquise dans la limite du temps nécessaire à une promotion d'échelon dans la hors-classe.
Abrogé1 septembre 2017

Créé le 7 juillet 1972

Par dérogation aux dispositions de l'article 27 de l'ordonnance du 4 février 1959 susvisée et du décret n° 59-308 du 14 février 1959 susvisé, l'avancement d'échelon des professeurs certifiés a lieu dans chaque discipline partie au grand choix, partie au choix, partie à l'ancienneté.
Il a effet du jour où les intéressés remplissent les conditions fixées au tableau ci-dessous :
ECHELON :
Du 1er au 2ème échelon.
GRAND CHOIX :
Néant.
CHOIX :
Néant.
ANCIENNETE :
1 an.
ECHELON :
Du 2ème au 3ème échelon.
GRAND CHOIX :
1 an.
CHOIX :
Néant.
ANCIENNETE :
1 an 6 mois.
ECHELON :
Du 3ème au 4ème échelon :
GRAND CHOIX :
1 an.
CHOIX :
Néant.
ANCIENNETE :
1 an 6 mois.
ECHELON :
Du 4ème au 5ème échelon.
GRAND CHOIX :
2 ans.
CHOIX :
Néant.
ANCIENNETE :
2 ans 6 mois.
ECHELON :
Du 5ème au 6ème échelon.
GRAND CHOIX :
2 ans 6 mois.
CHOIX :
3 ans.
ANCIENNETE :
3 ans 6 mois.
ECHELON :
Du 6ème au 7ème échelon.
GRAND CHOIX :
2 ans 6 mois.
CHOIX :
3 ans.
ANCIENNETE :
3 ans 6 mois.
ECHELON :
Du 7ème au 8ème échelon.
GRAND CHOIX :
2 ans 6 mois.
CHOIX :
3 ans.
ANCIENNETE :
3 ans 6 mois.
ECHELON :
Du 8ème au 9ème échelon.
GRAND CHOIX :
2 ans 6 mois.
CHOIX :
3 ans 6 mois.
ANCIENNETE :
4 ans.
ECHELON :
Du 9ème au 10ème échelon.
GRAND CHOIX :
2 ans 6 mois.
CHOIX :
3 ans 6 mois.
ANCIENNETE :
4 ans 6 mois.
ECHELON :
Du 10ème au 11ème échelon.
GRAND CHOIX :
2 ans 6 mois.
CHOIX :
3 ans 6 mois.
ANCIENNETE :
4 ans 6 mois.
Le ministre établit dans chaque discipline pour chaque année scolaire :
a) Une liste des professeurs certifiés atteignant au cours de cette période l'ancienneté d'échelon requise pour être promus au grand choix. Les promotions sont prononcées après avis de la commission administrative paritaire nationale dans la limite de 30 p. 100 de l'effectif des professeurs inscrits sur cette liste.
b) Une liste des professeurs certifiés atteignant au cours de cette période l'ancienneté d'échelon requise pour être promus au choix. Les promotions sont prononcées après avis de la commission administrative paritaire nationale dans la limite des cinq-septièmes de l'effectif des professeurs inscrits sur cette liste.
c) Les fonctionnaires qui ne bénéficient pas d'une promotion au grand choix ou au choix sont promus lorsqu'ils justifient de la durée de services prévue pour l'avancement à l'ancienneté.
En outre, il est dressé des listes propres, d'une part, aux personnels détachés pour exercer une fonction d'enseignement, d'autre part, aux personnels détachés ou affectés dans un établissement d'enseignement supérieur, enfin aux personnels ne remplissant pas des fonctions d'enseignement.
Les dispositions ci-dessus ne font obstacle à l'application ni des dispositions de l'article 10 du décret n° 61-421 du 2 mai 1961 susvisé ni de celles de l'article 5 du décret n° 69-494 du 30 mai 1969 susvisé.

En vigueur depuis le vendredi 1 septembre 2017

Chapitre III : Notation et avancementChapitre III : Accompagnement des enseignants

En vigueur du jeudi 30 août 2012 au jeudi 31 août 2017

Chapitre III : Appréciation de la valeur professionnelle et avancementChapitre III : Notation et avancement

En vigueur du mercredi 9 mai 2012 au mercredi 29 août 2012

Chapitre III : Notation et avancementChapitre III : Appréciation de la valeur professionnelle et avancement

En vigueur du vendredi 7 juillet 1972 au mardi 8 mai 2012

Chapitre III : Notation et avancement
Article 30
Article 30-1
Article 30-2
Article 30-3
Article 30-4
Article 30-5
Article 30-6
Article 30-7
Article 31
Article 32
Article 32-1
Article 32-2
Article 32-3
Article 32-4
Article 33
Article 34
Article 35
Article 36