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Décret n°90-806 du 11 septembre 1990

Abrogé1 septembre 2015

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports, du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, du ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives, et du ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget,

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, notamment son article 20 ;

Vu le décret n° 48-1108 du 10 juillet 1948 modifié portant classement hiérarchique des grades et emplois des personnels civils et militaires de l'Etat relevant du régime général des retraites,

Créé le 1 septembre 1990

Les personnels enseignants des écoles, collèges, lycées et établissements d'éducation spéciale, les personnels de direction d'établissement et les personnels d'éducation, titulaires et non titulaires, peuvent bénéficier d'une indemnité de sujétions spéciales dans les conditions fixées par le présent décret.

Créé le 1 septembre 1990 · En vigueur du 1 février 2012 au 31 août 2015

Le ministre chargé de l'éducation attribue chaque année aux recteurs d'académie une dotation d'indemnités de sujétions spéciales pour chaque degré d'enseignement.

Pour le second degré, les recteurs répartissent la dotation correspondante entre les collèges et les lycées de l'académie et établissent annuellement la liste des lycées ouvrant droit au versement de l'indemnité de sujétions spéciales, après avis des comités techniques académiques.

Pour le premier degré, les collèges et les établissements d'éducation spéciale, les recteurs répartissent les dotations correspondantes entre les départements, après avis des comités techniques académiques.

Dans la limite des contingents résultant de la répartition des dotations prévues à l'alinéa ci-dessus, les directeurs académiques des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie établissent annuellement, après avis des comités techniques départementaux, la liste des écoles, des collèges et des établissements d'éducation spéciale ouvrant droit au versement de l'indemnité de sujétions spéciales.

Créé le 1 septembre 1990

La liste des écoles, collèges, lycées et établissements d'éducation spéciale prévue au deuxième et au quatrième alinéa de l'article 2 ci-dessus est établie en fonction des critères suivants :
  • contraintes pédagogiques liées aux difficultés d'exercice des fonctions tenant à l'environnement socio-économique et culturel des écoles ou des établissements ;
  • contraintes géographiques liées à la situation de ces écoles ou établissements ou aux nécessités exceptionnelles de déplacement qu'ils impliquent.

Créé le 1 septembre 1990

Une école, un collège, un lycée, un établissement d'éducation spéciale figurant sur l'une de listes prévue au deuxième et au quatrième alinéa de l'article 2 ci-dessus y reste inscrit pendant au moins trois ans.

Créé le 1 septembre 1990 · En vigueur du 1 septembre 2011 au 31 août 2015

L'attribution de l'indemnité de sujétions spéciales est subordonnée à l'exercice effectif des fonctions qui y ouvrent droit.

Les personnels qui n'exercent ces fonctions que pendant une partie de l'année scolaire reçoivent une fraction de l'indemnité de sujétions spéciales proportionnelle à la durée d'exercice des fonctions y ouvrant droit.

Les personnels qui n'exercent ces fonctions que pendant une partie de leurs obligations hebdomadaires de service reçoivent une fraction de l'indemnité proportionnelle à la durée d'exercice des fonctions y ouvrant droit.

En cas de remplacement ou d'intérim, l'indemnité de sujétions spéciales est versée, pendant la période correspondante, à l'agent désigné pour assurer le remplacement ou l'intérim.

Créé le 1 septembre 1990

Le taux annuel de l'indemnité de sujétions spéciales est fixé par arrêté conjoint du ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports, du ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives, et du ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget.
Il est indexé sur la valeur du point indiciaire de la fonction publique.

Créé le 1 septembre 1990

Le ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports, le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, le ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives, et le ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française et prend effet au 1er septembre 1990 en ce qui concerne les personnels enseignants des écoles, collèges, lycées et établissements d'éducation spéciale et les personnels d'éducation et au 1er janvier 1991 pour les personnels de direction d'établissement.

MICHEL ROCARD Par le Premier ministre :

Le ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale,

de la jeunesse et des sports,

LIONEL JOSPIN

Le ministre d'Etat, ministre de l'économie,

des finances et du budget,

PIERRE BÉRÉGOVOY

Le ministre d'Etat, ministre de la fonction publique

et des réformes administratives,

MICHEL DURAFOUR

Le ministre délégué auprès du ministre d'Etat,

ministre de l'économie, des finances et du budget,

chargé du budget,

MICHEL CHARASSE

Abrogé depuis le mardi 1 septembre 2015

Abrogé parDÉCRET n°2015-1087 du 28 août 2015art. 17

En vigueur du samedi 1 septembre 1990 au lundi 31 août 2015

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