DÉCRET n°2015-1087 du 28 août 2015

Article 18

Créé le 1 septembre 2015 · En vigueur depuis le 29 août 2019

I. - Les personnels dont l'école ou l'établissement d'affectation figurait, pour l'année scolaire 2014-2015, sur l'une des listes fixées en application de l'article 2 du décret n° 90-806 du 11 septembre 1990 et de l'article 1er du décret n° 2011-1101 du 12 septembre 2011 et n'est pas inscrit(e) sur l'une des listes prévues aux articles 1er et 6 du présent décret conservent, dans les conditions et selon les modalités prévues par ces décrets, le bénéfice des indemnités mentionnées à l'article 1er du décret du 11 septembre 1990 et à l'article 2 du décret du 12 septembre 2011 précités auxquelles ils avaient droit, s'ils demeurent affectés dans cette école ou établissement et dans les conditions suivantes :

  • du 1er septembre 2015 au 31 août 2018, maintien de l'intégralité des indemnités perçues à la date d'entrée en vigueur du présent décret ;
  • du 1er septembre 2018 au 31 août 2019, perception des deux tiers des indemnités ;
  • du 1er septembre 2019 au 31 août 2020, perception d'un tiers des indemnités.

II. - Sans préjudice des dispositions du I, les personnels dont le lycée d'exercice figurait, pour l'année scolaire 2014-2015, sur l'une des listes fixées en application de l'article 2 du décret du 11 septembre 1990 et de l'article 1er du décret du 12 septembre 2011 précités et n'est pas inscrit sur la liste prévue au dernier alinéa de l'article 6 du présent décret bénéficient, pendant une période de cinq ans à compter de la date d'entrée en vigueur du présent décret, des indemnités mentionnées à l'article 1er du décret du 11 septembre 1990 et à l'article 2 du décret du 12 septembre 2011 précités dans les conditions et selon les modalités prévues par ces décrets.

Historique des versions

En vigueur du samedi 31 décembre 2016 au mercredi 28 août 2019

Modifié parDécret n°2016-1928 du 28 décembre 2016art. 1

En vigueur du mardi 1 septembre 2015 au vendredi 30 décembre 2016