JORF n°0180 du 3 août 2008

Décret n°2008-775 du 30 juillet 2008

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'éducation nationale,

Vu le code de l'éducation, notamment ses articles L. 521-1 et L. 912-1 ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu le décret n° 61-1012 du 7 septembre 1961 modifié définissant le statut particulier des instituteurs en ce qui concerne les conditions d'avancement d'échelon et de changement de fonctions ;

Vu le décret n° 89-122 du 24 février 1989 modifié relatif aux directeurs d'école ;

Vu le décret n° 90-680 du 1er août 1990 modifié relatif au statut particulier des professeurs des écoles ;

Vu le décret n° 2007-1470 du 15 octobre 2007 relatif à la formation professionnelle tout au long de la vie des fonctionnaires de l'Etat ;

Vu l'avis du comité technique paritaire ministériel en date du 17 avril 2008 ;

Le Conseil d'Etat (section de l'administration) entendu,

Décrète :

Article 1

Dans le cadre de leurs obligations de service, les personnels enseignants du premier degré consacrent, d'une part, vingt-quatre heures hebdomadaires d'enseignement à tous les élèves et, d'autre part, trois heures hebdomadaires en moyenne annuelle, soit cent huit heures annuelles, aux activités définies à l'article 2.

Article 4

Le décret n° 91-41 du 14 janvier 1991relatif au service hebdomadaire des personnels enseignants du premier degré est abrogé.

Article 5

Le ministre de l'éducation nationale, le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique et le secrétaire d'Etat chargé de la fonction publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Article 2

I. - Les cent huit heures annuelles de service mentionnées à l'article 1er sont réparties de la manière suivante :
1° Soixante heures consacrées à de l'aide personnalisée ou à des interventions en groupes restreints auprès des élèves rencontrant des difficultés dans leurs apprentissages et au temps d'organisation proportionné correspondant ;
2° Vingt-quatre heures consacrées aux travaux en équipes pédagogiques, aux relations avec les parents, à l'élaboration et au suivi des projets personnalisés de scolarisation pour les élèves handicapés ;
3° Dix-huit heures d'animation et de formation pédagogiques ;
4° Six heures de participation aux conseils d'école obligatoires.
II. ― Lorsque les heures mentionnées au 1° du I ne peuvent être entièrement utilisées pour l'aide aux élèves rencontrant des difficultés dans leurs apprentissages, elles sont consacrées au renforcement de la formation professionnelle continue des enseignants, en dehors de la présence des élèves.

Article 3

Les cent huit heures annuelles de service prévues aux articles 1er et 2 sont réparties et effectuées sous la responsabilité de l'inspecteur de l'éducation nationale chargé de la circonscription dans le cadre de la circonscription dans laquelle exercent les enseignants concernés, sans préjudice des modalités prévues au cinquième alinéa de l'article 2 du décret du 24 février 1989 susvisé.

Article 3-1

Dans les écoles relevant de l'éducation prioritaire inscrites sur une liste fixée par arrêté du ministre chargé de l'éducation nationale, le service d'enseignement des personnels enseignants qui y exercent, fixé à l'article 1er du présent décret, est réduit de 18 demi-journées par année scolaire.

La réduction mentionnée à l'alinéa précédent tient compte du temps consacré au travail en équipe nécessaire à l'organisation de la prise en charge des besoins particuliers des élèves qui y sont scolarisés, aux actions correspondantes ainsi qu'aux relations avec les parents. Ces activités sont organisées sous la responsabilité des inspecteurs de l'éducation nationale.

Article 3-2

I. - Les personnels enseignants du premier degré chargés soit de fonctions de remplacement soit de l'accomplissement d'un service hebdomadaire partagé entre plusieurs classes d'une même ou de différentes écoles assurent les heures d'enseignement auxquelles les élèves des classes où ils interviennent ont droit.

Leur service hebdomadaire ne peut cependant comprendre à la fois les journées du mercredi et du samedi.

II. - Les heures d'enseignement accomplies au cours de l'année scolaire en dépassement des obligations de service hebdomadaire auxquelles ils sont tenus en application de l'article 1er du présent décret donnent lieu, au cours de cette même année, à un temps de récupération égal au dépassement constaté. Les modalités qui régissent les temps de récupération sont arrêtées par l'autorité académique après avis du comité technique spécial départemental et leur mise en œuvre donne lieu à un bilan annuel.

III. - L'autorité académique définit le calendrier des temps de récupération dans l'intérêt du service et après consultation de l'agent.

Article 6

Le décret n° 91-41 du 14 janvier 1991relatif au service hebdomadaire des personnels enseignants du premier degré est abrogé.

Article 7

Le ministre de l'éducation nationale, le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique et le secrétaire d'Etat chargé de la fonction publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 30 juillet 2008.

François Fillon

Par le Premier ministre :

Le ministre de l'éducation nationale,

Xavier Darcos

Le ministre du budget, des comptes publics

et de la fonction publique,

Eric Woerth

Le secrétaire d'Etat

chargé de la fonction publique,

André Santini