JORF n°84 du 9 avril 1991

Titre II : Conditions générales de délivrance des autorisations et d'agrément des grilles de qualification

Article 3

Tout taureau satisfaisant aux conditions du présent arrêté, et n'ayant pas fait l'objet d'une autorisation de mise à l'épreuve sur descendance peut bénéficier de l'autorisation d'emploi.

Article 4

L'autorisation d'emploi définie à l'article 1er est délivrée par le ministre chargé de l'agriculture sur la base de la qualification, attribuée à un taureau dans des conditions définies par la grille de qualification raciale agréée visée aux articles 5 et 6.

Article 5

Chaque organisation de race agréée comme U.P.R.A. établit une grille de qualification des reproducteurs qu'elle inclut dans son règlement technique et définit les conditions de participation des propriétaires du taureau à l'effort collectif de sélection raciale.

Article 6

La grille de qualification :

- traduit les orientations de la race ;

- mentionne les aptitudes prises en considération pour hiérarchiser les reproducteurs ;

- décrit les méthodes et les critères objectifs d'évaluation de la valeur génétique des reproducteurs sur lesquels elle s'appuie ;

- prévoit les niveaux à partir desquels les taureaux peuvent être autorisés à l'emploi ;

- énumère les résultats officiels, dont les modalités de mise à disposition du public sont définies par arrêté du ministre chargé de l'agriculture ;

- traduit sans ambiguïté, par les dénominations des qualifications et leur hiérarchie, la valeur génétique probable des reproducteurs.

Article 7

La grille de qualification établie par l'organisation de race agréée comme U.P.R.A., ainsi que ses éventuelles modifications sont soumises sans délai à l'agrément du ministre chargé de l'agriculture.

Article 8

L'autorisation d'emploi d'un reproducteur peut être retirée à tout moment par décision du ministre chargé de l'agriculture.