Article 3
Abrogé depuis le 2007-01-01
Tout taureau satisfaisant aux conditions du présent arrêté, et n'ayant pas fait l'objet d'une autorisation de mise à l'épreuve sur descendance peut bénéficier de l'autorisation d'emploi.
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Abrogé depuis le 2007-01-01
Tout taureau satisfaisant aux conditions du présent arrêté, et n'ayant pas fait l'objet d'une autorisation de mise à l'épreuve sur descendance peut bénéficier de l'autorisation d'emploi.
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Abrogé depuis le 2007-01-01
Chaque organisation de race agréée comme U.P.R.A. établit une grille de qualification des reproducteurs qu'elle inclut dans son règlement technique et définit les conditions de participation des propriétaires du taureau à l'effort collectif de sélection raciale.
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La grille de qualification :
- traduit les orientations de la race ;
- mentionne les aptitudes prises en considération pour hiérarchiser les reproducteurs ;
- décrit les méthodes et les critères objectifs d'évaluation de la valeur génétique des reproducteurs sur lesquels elle s'appuie ;
- prévoit les niveaux à partir desquels les taureaux peuvent être autorisés à l'emploi ;
- énumère les résultats officiels, dont les modalités de mise à disposition du public sont définies par arrêté du ministre chargé de l'agriculture ;
- traduit sans ambiguïté, par les dénominations des qualifications et leur hiérarchie, la valeur génétique probable des reproducteurs.
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La grille de qualification établie par l'organisation de race agréée comme U.P.R.A., ainsi que ses éventuelles modifications sont soumises sans délai à l'agrément du ministre chargé de l'agriculture.
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L'autorisation d'emploi d'un reproducteur peut être retirée à tout moment par décision du ministre chargé de l'agriculture.
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