JORF n°84 du 9 avril 1991

CHAPITRE III : Réglementation de la réserve naturelle

Article 5

Il est interdit :

1° D'introduire à l'intérieur de la réserve naturelle des animaux d'espèce non domestique quel que soit leur état de développement, sauf autorisation délivrée par le ministre chargé de la protection de la nature, après consultation du Conseil national de la protection de la nature ;

2° De porter atteinte de quelque manière que ce soit aux animaux d'espèce non domestique ainsi qu'à leurs oeufs, couvées, portées ou nids ou de les emporter hors de la réserve, sauf autorisation délivrée par le ministre chargé de la protection de la nature, après consultation du Conseil national de la protection de la nature ;

3° De troubler ou de déranger les animaux par quelque moyen que ce soit, sous réserve d'autorisations délivrées à des fins scientifiques par le préfet après avis du comité consultatif.

Article 6

Il est interdit :

1° D'introduire dans la réserve tous végétaux sous quelque forme que ce soit, sauf autorisation délivrée par le préfet après avis du comité consultatif ;

2° De porter atteinte de quelque manière que ce soit aux végétaux non cultivés ou de les emporter en dehors de la réserve, sauf à des fins d'entretien de la réserve, à des fins forestières ou sous réserve d'autorisations délivrées à des fins scientifiques par le préfet après avis du comité consultatif.

Article 7

Le préfet peut prendre, après avis du comité consultatif, toutes mesures en vue d'assurer la conservation d'espèces animales ou végétales ou la limitation d'animaux ou de végétaux surabondants dans la réserve.

Article 8

L'exercice de la chasse et de la pêche est interdit sur l'ensemble du territoire de la réserve.

Article 9

Les activités agricoles et pastorales sont interdites.

Les activités forestières sont interdites sur les parcelles cadastrales suivantes :

Commune de Séchilienne :

Section A : parcelles n°s 31, 32, 33, 36 pour partie b et 62.

Elles s'exercent conformément aux dispositions prévues dans le plan d'aménagement en vigueur de la forêt communale de Séchilienne sur les parcelles suivantes :

Commune de Séchilienne :

Section A : parcelles n°s 35 pour partie a et 42 pour partie.

Enfin, les activités forestières sont réglementées par le préfet conformément aux usages en vigueur après avis du comité consultatif sur les parcelles suivantes :

Commune de Séchilienne :

Section A : parcelles n°s 34, 35 pour partie b, 36 pour partie a, 58, 59 pour partie et 60.

Article 10

Il est interdit :

1° D'abandonner, de déposer ou de jeter tout produit, quel qu'il soit, de nature à nuire à la qualité de l'eau, de l'air, du sol ou du site, ou à l'intégrité de la faune et de la flore ;

2° D'abandonner, de déposer ou de jeter en dehors des lieux spécialement prévus à cet effet des détritus de quelque nature que ce soit ;

3° De troubler la tranquillité des lieux en utilisant tout instrument sonore ;

4° De porter atteinte au milieu naturel en utilisant du feu ou en faisant des inscriptions autres que celles qui sont nécessaires à la signalisation et à l'information du public ainsi qu'aux délimitations foncières.

Article 12

Toute activité de recherche ou d'exploitation minière est interdite dans la réserve.

Article 13

La collecte des minéraux et des fossiles est interdite sauf autorisation délivrée à des fins scientifiques par le préfet après avis du comité consultatif.

Article 14

Toute activité industrielle est interdite.

Sont seules autorisées les activités commerciales liées à la gestion et à l'animation de la réserve naturelle.

Article 15

Toute publicité, quels qu'en soient la forme, le support ou le moyen, est interdite dans la réserve naturelle.

L'utilisation à des fins publicitaires de toute expression évoquant directement ou indirectement la réserve est soumise à autorisation délivrée par le préfet après avis du comité consultatif.

Article 16

La pénétration, la circulation et le stationnement des personnes sont interdits sur la parcelle suivante :

Commune de Séchilienne :

Section A, parcelle n° 62.

Toutefois, cette interdiction n'est pas applicable :

1° Au personnel chargé de l'entretien et de la surveillance de la réserve ;

2° Aux personnes participant à des missions de police, de secours ou de sauvetage ;

3° Aux personnes autorisées par le préfet après avis du comité consultatif.

Sur le reste du territoire de la réserve, la pénétration, la circulation et le stationnement des personnes peuvent être réglementés par le préfet après avis du comité consultatif.

Article 17

La pratique du ski est interdite sur l'ensemble de la réserve.

Les autres activités sportives peuvent être réglementées par le préfet après avis du comité consultatif.

Article 18

Il est interdit d'introduire dans la réserve des chiens, à l'exception de ceux qui participent à des missions de police, de recherche ou de sauvetage.

Article 19

La circulation et le stationnement des véhicules à moteur sont interdits en dehors des voies ouvertes à la circulation publique.

Toutefois, cette interdiction n'est pas applicable :

1° Aux véhicules utilisés pour l'entretien et la surveillance de la réserve ;

2° A ceux des services publics ;

3° A ceux utilisés lors d'opérations de police, de secours ou de sauvetage ;

4° A ceux utilisés pour l'exploitation forestière dans les conditions fixées par le présent décret ;

5° A ceux dont l'usage est autorisé par le préfet après avis du comité consultatif.

Article 20

Le campement sous une tente, dans un véhicule ou dans tout autre abri est interdit sur toute l'étendue de la réserve.

Article 21

Un protocole établi entre le préfet et l'autorité militaire territoriale fixe les limites que les armées s'imposent dans l'exercice de leurs activités en raison de la qualité du milieu naturel.