Article 6
Abrogé depuis le 2007-01-01
La grille de qualification :
- traduit les orientations de la race ;
- mentionne les aptitudes prises en considération pour hiérarchiser les reproducteurs ;
- décrit les méthodes et les critères objectifs d'évaluation de la valeur génétique des reproducteurs sur lesquels elle s'appuie ;
- prévoit les niveaux à partir desquels les taureaux peuvent être autorisés à l'emploi ;
- énumère les résultats officiels, dont les modalités de mise à disposition du public sont définies par arrêté du ministre chargé de l'agriculture ;
- traduit sans ambiguïté, par les dénominations des qualifications et leur hiérarchie, la valeur génétique probable des reproducteurs.
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