JORF n°84 du 9 avril 1991

Article 6

Article 6

La grille de qualification :

- traduit les orientations de la race ;

- mentionne les aptitudes prises en considération pour hiérarchiser les reproducteurs ;

- décrit les méthodes et les critères objectifs d'évaluation de la valeur génétique des reproducteurs sur lesquels elle s'appuie ;

- prévoit les niveaux à partir desquels les taureaux peuvent être autorisés à l'emploi ;

- énumère les résultats officiels, dont les modalités de mise à disposition du public sont définies par arrêté du ministre chargé de l'agriculture ;

- traduit sans ambiguïté, par les dénominations des qualifications et leur hiérarchie, la valeur génétique probable des reproducteurs.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du mardi 9 avril 1991

Abrogé le lundi 1 janvier 2007

La grille de qualification :

- traduit les orientations de la race ;

- mentionne les aptitudes prises en considération pour hiérarchiser les reproducteurs ;

- décrit les méthodes et les critères objectifs d'évaluation de la valeur génétique des reproducteurs sur lesquels elle s'appuie ;

- prévoit les niveaux à partir desquels les taureaux peuvent être autorisés à l'emploi ;

- énumère les résultats officiels, dont les modalités de mise à disposition du public sont définies par arrêté du ministre chargé de l'agriculture ;

- traduit sans ambiguïté, par les dénominations des qualifications et leur hiérarchie, la valeur génétique probable des reproducteurs.