JORF n°84 du 9 avril 1991

Article 4

Article 4

L'autorisation d'emploi définie à l'article 1er est délivrée par le ministre chargé de l'agriculture sur la base de la qualification, attribuée à un taureau dans des conditions définies par la grille de qualification raciale agréée visée aux articles 5 et 6.


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Version 1

En vigueur à partir du mardi 9 avril 1991

Abrogé le lundi 1 janvier 2007

L'autorisation d'emploi définie à l'article 1er est délivrée par le ministre chargé de l'agriculture sur la base de la qualification, attribuée à un taureau dans des conditions définies par la grille de qualification raciale agréée visée aux articles 5 et 6.