Article 4
Abrogé depuis le 2007-01-01
1 version
1 cité
Abrogé depuis le 2007-01-01
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En vigueur à partir du mardi 9 avril 1991
Abrogé le lundi 1 janvier 2007
L'autorisation d'emploi définie à l'article 1er est délivrée par le ministre chargé de l'agriculture sur la base de la qualification, attribuée à un taureau dans des conditions définies par la grille de qualification raciale agréée visée aux articles 5 et 6.