Créé le 6 août 1991 · En vigueur du 28 juillet 2011 au 26 février 2022
Le nombre de pharmaciens dont les titulaires d'officine doivent se faire assister en raison de l'importance de leur chiffre d'affaires annuel est fixé :
- à un pharmacien adjoint pour un chiffre d'affaires annuel hors taxe à la valeur ajoutée compris entre 1 300 000 et 2 600 000 euros ;
- à un deuxième pharmacien adjoint, pour un chiffre d'affaires annuel hors taxe à la valeur ajoutée compris entre 2 600 000 et 3 900 000 euros ;
- au-delà de ce chiffre d'affaires, à un adjoint supplémentaire par tranche de 1 300 000 euros supplémentaires.
Créé le 6 août 1991 · En vigueur du 28 juillet 2011 au 26 février 2022
Dans les départements d'outre-mer, les chiffres d'affaires mentionnés à l'article 1er sont affectés des coefficients multiplicateurs suivants :
1,32 en Guadeloupe et en Martinique ;
1,26 à La Réunion et à Mayotte ;
1,34 en Guyane.
Créé le 6 août 1991 · En vigueur du 30 janvier 1997 au 26 février 2022
Dans la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon, les chiffres d'affaires mentionnés à l'
article 1er sont affectés d'un coefficient multiplicateur égal à 1,35.
Créé le 6 août 1991
Les emplois correspondant aux tranches de chiffres d'affaires visées à l'
article 1er doivent être pourvus à temps plein ou en équivalent temps plein.
Créé le 6 août 1991
S'il travaille effectivement à l'officine, le conjoint diplômé non salarié du titulaire peut également être pris en compte pour l'application de l'
article 1er.
Créé le 6 août 1991 · En vigueur du 16 avril 2021 au 26 février 2022
Les pharmaciens titulaires d'officine devront déclarer, en fin de chaque exercice, et au plus tard au 30 avril de chaque année, leur chiffre d'affaires annuel global hors taxe à la valeur ajoutée au directeur général de l'agence régionale de santé.
Pour l'année 2019, le délai prévu au précédent alinéa est reporté au 30 juin.
Pour l'année 2020, le délai prévu au précédent alinéa est reporté au 31 octobre.
Pour l'année 2020, le délai prévu au précédent alinéa est reporté au 31 décembre.
Pour l'année 2021, le délai prévu au premier alinéa du présent article est reporté au 30 juin.
Créé le 6 août 1991
Pour l'application des dispositions du présent arrêté aux pharmaciens des sociétés mutualistes et aux unions des sociétés mutualistes, les recettes annuelles, telles qu'elles apparaissent au compte de la gestion, sont majorées en fonction de la réduction consentie aux sociétaires.
Créé le 6 août 1991
L'arrêté du 1er février 1990 fixant le nombre de pharmaciens assistants dans les officines est abrogé.
Créé le 6 août 1991
Le directeur de la pharmacie et du médicament est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.