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Arrêté du 1 août 1991

Abrogé27 février 2022

Le ministre délégué à la santé,

Vu le code de la santé publique, notamment l'article L. 579 ;

Vu l'avis du Conseil national de l'ordre des pharmaciens,

Abrogé27 février 2022

Créé le 6 août 1991 · En vigueur du 28 juillet 2011 au 26 février 2022

Le nombre de pharmaciens dont les titulaires d'officine doivent se faire assister en raison de l'importance de leur chiffre d'affaires annuel est fixé :

- à un pharmacien adjoint pour un chiffre d'affaires annuel hors taxe à la valeur ajoutée compris entre 1 300 000 et 2 600 000 euros ;

- à un deuxième pharmacien adjoint, pour un chiffre d'affaires annuel hors taxe à la valeur ajoutée compris entre 2 600 000 et 3 900 000 euros ;

- au-delà de ce chiffre d'affaires, à un adjoint supplémentaire par tranche de 1 300 000 euros supplémentaires.

Abrogé27 février 2022

Créé le 6 août 1991 · En vigueur du 28 juillet 2011 au 26 février 2022

Dans les départements d'outre-mer, les chiffres d'affaires mentionnés à l'article 1er sont affectés des coefficients multiplicateurs suivants :

1,32 en Guadeloupe et en Martinique ;

1,26 à La Réunion et à Mayotte ;

1,34 en Guyane.

Abrogé27 février 2022

Créé le 6 août 1991 · En vigueur du 30 janvier 1997 au 26 février 2022

Dans la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon, les chiffres d'affaires mentionnés à l'article 1er sont affectés d'un coefficient multiplicateur égal à 1,35.
Abrogé27 février 2022

Créé le 6 août 1991

S'il travaille effectivement à l'officine, le conjoint diplômé non salarié du titulaire peut également être pris en compte pour l'application de l'article 1er.
Abrogé27 février 2022

Créé le 6 août 1991 · En vigueur du 16 avril 2021 au 26 février 2022

Les pharmaciens titulaires d'officine devront déclarer, en fin de chaque exercice, et au plus tard au 30 avril de chaque année, leur chiffre d'affaires annuel global hors taxe à la valeur ajoutée au directeur général de l'agence régionale de santé.

Pour l'année 2019, le délai prévu au précédent alinéa est reporté au 30 juin.

Pour l'année 2020, le délai prévu au précédent alinéa est reporté au 31 octobre.

Pour l'année 2020, le délai prévu au précédent alinéa est reporté au 31 décembre.

Pour l'année 2021, le délai prévu au premier alinéa du présent article est reporté au 30 juin.

Abrogé27 février 2022

Créé le 6 août 1991

Pour l'application des dispositions du présent arrêté aux pharmaciens des sociétés mutualistes et aux unions des sociétés mutualistes, les recettes annuelles, telles qu'elles apparaissent au compte de la gestion, sont majorées en fonction de la réduction consentie aux sociétaires.
Abrogé27 février 2022

Créé le 6 août 1991

Le directeur de la pharmacie et du médicament est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur de la pharmacie

et du médicament,

M.-T. FUNEL

Abrogé depuis le dimanche 27 février 2022

Abrogé parArrêté du 21 février 2022art. 1

En vigueur du mardi 6 août 1991 au samedi 26 février 2022

Arrêté du 1 août 1991
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