Abrogé27 février 2022
Abrogé par Arrêté du 21 février 2022 - art. 1
Créé le 6 août 1991
S'ils travaillent effectivement à l'officine, les pharmaciens associés au sens de l'article L. 575 du code de la santé publique peuvent être pris en compte pour l'application de l'article 1er.