Ordonnance n°96-1122 du 20 décembre 1996

Article 22

Abrogation à venir1 janvier 2028

Créé le 13 juillet 2004 · En vigueur depuis le 26 février 2025 · Sera abrogé le 1 janvier 2028

I.-La caisse de sécurité sociale de Mayotte est un organisme de droit privé doté de la personnalité civile.

II.-La caisse a pour rôle :

1° D'assurer la gestion du régime d'assurance maladie, maternité, invalidité, décès et autonomie institué à l'article 19 de la présente ordonnance ;

2° D'assurer la gestion du régime des prestations familiales institué par le titre Ier de l'ordonnance n° 2002-149 du 7 février 2002 relative à l'extension et la généralisation des prestations familiales et à la protection sociale dans la collectivité départementale de Mayotte ;

3° D'assurer la gestion du régime d'assurance accidents du travail et des maladies professionnelles en application des textes en vigueur dans la collectivité territoriale de Mayotte ;

4° D'assurer la gestion du régime d'assurance vieillesse institué par les articles 5 à 23 de l'ordonnance n° 2002-411 du 27 mars 2002 relative à la protection sanitaire et sociale à Mayotte ;

5° D'exercer une action sociale en faveur des ressortissants du régime des prestations familiales et de leurs familles ;

6° De promouvoir une action de prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles ;

7° D'exercer une action sanitaire et sociale au profit des ressortissants du régime visé au 1° ci-dessus ;

8° D'exercer une action sociale au profit des ressortissants du régime visé au 4° ci-dessus ;

8° bis De mettre en œuvre, pour les travailleurs indépendants mentionnés au II de l'article 28-1 de la présente ordonnance, les décisions prises par l'instance du conseil mentionné à l'article L. 612-1 du code de la sécurité sociale compétente en matière d'action sanitaire et sociale ;

9° De recouvrer les contributions mentionnées aux 2° à 4° et, le cas échéant, celles mentionnées au 5° du I de l'article L. 6131-1 du code du travail, ainsi que les contributions mentionnées au II et au III de l'article L. 2135-10 du même code et la contribution mentionnée au deuxième alinéa de l'article L. 4163-21 dudit code.

III.-La caisse assure le recouvrement des ressources des régimes mentionnés aux 1° à 4° du II du présent article et de la contribution prévue aux articles L. 813-4 et suivants du code de la construction tel qu'adaptés par les article L. 861-1 à L. 861-3 du même code ainsi que des contributions mentionnées au 9° du II du présent article, selon les règles, les garanties et les sanctions prévues par le code de la sécurité sociale et mises en œuvre par les organismes chargés du recouvrement des contributions et cotisations du régime général de la sécurité sociale de la France métropolitaine. Un décret en Conseil d'Etat adapte en tant que de besoin ces règles, garanties et sanctions à la situation particulière de la collectivité territoriale de Mayotte.

Les articles L. 244-6 et L. 244-12 du code de la sécurité sociale sont applicables à Mayotte.

Les agents de l'administration fiscale de Mayotte communiquent à leur demande aux agents de la caisse de sécurité sociale les renseignements nécessaires à l'établissement de l'assiette des cotisations et contributions et au calcul des prestations des régimes et actions gérés par la caisse.

IV.-Sont applicables à la caisse de sécurité sociale de Mayotte, qui est regardée pour leur application comme un organisme local du régime général :

1° Les articles L. 122-6 à L. 122-9 du code de la sécurité sociale ;

2° L'article L. 162-15-4 du même code ;

3° L'article L. 217-7-1 du même code ; pour l'application du V de cet article, il est fait application des dispositions du chapitre III du titre II de la présente ordonnance au lieu des dispositions de l'article L. 131-6 du même code ;

4° Le III de l'article L. 2135-10 du code du travail et le II de l'article L. 6131-3 du même code.

V.-La caisse de sécurité sociale peut assurer, notamment pour le compte de la collectivité territoriale de Mayotte ou de l'Etat, la gestion de tout dispositif de protection ou d'aide sociale autres que ceux entrant directement dans ses compétences, dans des conditions définies par des conventions et sous réserve du paiement des frais correspondant à cette gestion.

VI.-Les organismes nationaux visés aux articles L. 221-1, L. 222-1, L. 223-1 et L. 225-1 du code de la sécurité sociale exercent, chacun dans son champ de compétence, un contrôle en matière de gestion de trésorerie ainsi qu'un contrôle sur les opérations immobilières et sur la gestion du patrimoine immobilier sur la caisse de sécurité sociale de Mayotte, au titre de ses attributions énoncées aux II et III ci-dessus.

Les articles L. 224-11 et L. 224-13 du code de la sécurité sociale sont applicables à la caisse de sécurité sociale de Mayotte qui est considérée comme un organisme de base mentionné au titre Ier du livre II de ce même code.

L'article L. 227-3 du code de la sécurité sociale est applicable à la caisse de sécurité sociale de Mayotte.

VII.-Les accords collectifs de travail conclus au sein de la caisse de sécurité sociale de Mayotte ne deviennent applicables qu'après avoir reçu l'agrément du ministre chargé de la sécurité sociale.

Historique des versions

Abrogé à compter du samedi 1 janvier 2028

Abrogé parOrdonnance n°2026-647 du 22 juillet 2026art. 1 (V)

En vigueur du mercredi 26 février 2025 au vendredi 31 décembre 2027

Modifié parLoi n°2025-176 du 24 février 2025art. 30 (V)

I.-La caisse de sécurité sociale de Mayotte est un organisme

II.-La caisse a pour rôle :

1° D'assurer la gestion du régime d'assurance maladie, maternité, invalidité,

2° D'assurer la gestion du régime des prestations familiales institué

3° D'assurer la gestion du régime d'assurance accidents du travail

4° D'assurer la gestion du régime d'assurance vieillesse institué par

5° D'exercer une action sociale en faveur des ressortissants du

6° De promouvoir une action de prévention des accidents du

7° D'exercer une action sanitaire et sociale au profit des

8° D'exercer une action sociale au profit des ressortissants du

8° bis De mettre en œuvre, pour les travailleurs indépendants mentionnés au II de l'article 28-1 de la présente ordonnance, les décisions prises par l'instance du conseil mentionné à l'article L. 612-1 du code de la sécurité sociale compétente en matière d'action sanitaire et sociale ;

9° De recouvrer les contributions mentionnées aux 2° à 4°

III.-La caisse assure le recouvrement des ressources des régimes mentionnés

Les articles L. 244-6 et L. 244-12 du code de

Les agents de l'administration fiscale de Mayotte communiquent à leur

IV.-Sont applicables à la caisse de sécurité sociale de Mayotte,

1° Les articles L. 122-6 à L. 122-9 du code

2° L'article L. 162-15-4 du même code ;

3° L'article L. 217-7-1 du même code ; pour l'application

4° Le III de l'article L. 2135-10 du code du

V.-La caisse de sécurité sociale peut assurer, notamment pour le

VI.-Les organismes nationaux visés aux articles L. 221-1, L. 222-1,

Les articles L. 224-11 et L. 224-13 du code de

L'article L. 227-3 du code de la sécurité sociale est

VII.-Les accords collectifs de travail conclus au sein de la

En vigueur du mercredi 1 janvier 2025 au mardi 25 février 2025

I.-La caisse de sécurité sociale de Mayotte est un organisme

II.-La caisse a pour rôle :

1° D'assurer la gestion du régime d'assurance maladie, maternité, invalidité,

2° D'assurer la gestion du régime des prestations familiales institué

3° D'assurer la gestion du régime d'assurance accidents du travail

4° D'assurer la gestion du régime d'assurance vieillesse institué par

5° D'exercer une action sociale en faveur des ressortissants du

6° De promouvoir une action de prévention des accidents du

7° D'exercer une action sanitaire et sociale au profit des

8° D'exercer une action sociale au profit des ressortissants du

9° De recouvrer les contributions mentionnées aux 2° à 4° et, le cas échéant, celles mentionnées au 5° du I de l'article L. 6131-1 du code du travail, ainsi que les contributions mentionnées au II et au III de l'article L. 2135-10 du même code et la contribution mentionnée au deuxième alinéa de l'article L. 4163-21 dudit code.

III.-La caisse assure le recouvrement des ressources des régimes mentionnés

Les articles L. 244-6 et L. 244-12 du code de

Les agents de l'administration fiscale de Mayotte communiquent à leur

IV.-Sont applicables à la caisse de sécurité sociale de Mayotte,

1° Les articles L. 122-6 à L. 122-9 du code

2° L'article L. 162-15-4 du même code ;

3° L'article L. 217-7-1 du même code ; pour l'application

4° Le III de l'article L. 2135-10 du code du

V.-La caisse de sécurité sociale peut assurer, notamment pour le

VI.-Les organismes nationaux visés aux articles L. 221-1, L. 222-1,

Les articles L. 224-11 et L. 224-13 du code de

L'article L. 227-3 du code de la sécurité sociale est

VII.-Les accords collectifs de travail conclus au sein de la

En vigueur du lundi 1 janvier 2024 au mardi 31 décembre 2024

Modifié parLoi n°2021-1900 du 30 décembre 2021art. 121 (V)Loi n°2023-1250 du 26 décembre 2023art. 13 (V)

I.-La caisse de sécurité sociale de Mayotte est un organisme

II.-La caisse a pour rôle :

1° D'assurer la gestion du régime d'assurance maladie, maternité, invalidité,

2° D'assurer la gestion du régime des prestations familiales institué

3° D'assurer la gestion du régime d'assurance accidents du travail

4° D'assurer la gestion du régime d'assurance vieillesse institué par

5° D'exercer une action sociale en faveur des ressortissants du

6° De promouvoir une action de prévention des accidents du

7° D'exercer une action sanitaire et sociale au profit des

8° D'exercer une action sociale au profit des ressortissants du

9° De recouvrer les contributions mentionnées aux 2° à 4° et, le cas échéant, celles mentionnées au 5° du I de l'article L. 6131-1 du code du travail, ainsi que les contributions mentionnées au II et au III de l'article L. 2135-10 du même code.

III.-La caisse assure le recouvrement des ressources des régimes mentionnés

Les articles L. 244-6 et L. 244-12 du code de

Les agents de l'administration fiscale de Mayotte communiquent à leur

IV.-Sont applicables à la caisse de sécurité sociale de Mayotte,

1° Les articles L. 122-6 à L. 122-9 du code

2° L'article L. 162-15-4 du même code ;

3° L'article L. 217-7-1 du même code ; pour l'application du V de cet article, il est fait application des dispositions du chapitre III du titre II de la présente ordonnance au lieu des dispositions de l'article L. 131-6 du même code ;

4° Le III de l'article L. 2135-10 du code du travail et le II de l'article L. 6131-3 du même code.

V.-La caisse de sécurité sociale peut assurer, notamment pour le

VI.-Les organismes nationaux visés aux articles L. 221-1, L. 222-1,

Les articles L. 224-11 et L. 224-13 du code de

L'article L. 227-3 du code de la sécurité sociale est

VII.-Les accords collectifs de travail conclus au sein de la

En vigueur du samedi 1 janvier 2022 au dimanche 31 décembre 2023

Modifié parLoi n°2021-1900 du 30 décembre 2021art. 121 (M)

I.-La caisse de sécurité sociale de Mayotte est un organisme

II.-La caisse a pour rôle :

1° D'assurer la gestion du régime d'assurance maladie, maternité, invalidité,

2° D'assurer la gestion du régime des prestations familiales institué

3° D'assurer la gestion du régime d'assurance accidents du travail

4° D'assurer la gestion du régime d'assurance vieillesse institué par

5° D'exercer une action sociale en faveur des ressortissants du

6° De promouvoir une action de prévention des accidents du

7° D'exercer une action sanitaire et sociale au profit des

8° D'exercer une action sociale au profit des ressortissants du

9° De recouvrer les contributions mentionnées aux 2° à 4°

III.-La caisse assure le recouvrement des ressources des régimes mentionnés aux 1° à 4° du II du présent article et de la contribution prévue aux articles L. 813-4 et suivants du code de la construction tel qu'adaptés par les article L. 861-1 à L. 861-3 du même code ainsi que des contributions mentionnées au 9° du II du présent article, selon les règles, les garanties et les sanctions prévues par le code de la sécurité sociale et mises en œuvre par les organismes chargés du recouvrement des contributions et cotisations du régime général de la sécurité sociale de la France métropolitaine. Un décret en Conseil d'Etat adapte en tant que de besoin ces règles, garanties et sanctions à la situation particulière de la collectivité territoriale de Mayotte.

Les articles L. 244-6 et L. 244-12 du code de

Les agents de l'administration fiscale de Mayotte communiquent à leur

IV.-Sont applicables à la caisse de sécurité sociale de Mayotte,

V.-La caisse de sécurité sociale peut assurer, notamment pour le

VI.-Les organismes nationaux visés aux articles L. 221-1, L. 222-1,

Les articles L. 224-11 et L. 224-13 du code de

L'article L. 227-3 du code de la sécurité sociale est

VII.-Les accords collectifs de travail conclus au sein de la

Cette version n'est jamais entrée en vigueur.

Modifié parOrdonnance n°2021-1553 du 1er décembre 2021art. 1

I.-La caisse de sécurité sociale de Mayotte est un organisme

II.-La caisse a pour rôle :

1° D'assurer la gestion du régime d'assurance maladie, maternité, invalidité, décèset autonomie institué à l'article 19 de la présente ordonnance ;

2° D'assurer la gestion du régime des prestations familiales institué

3° D'assurer la gestion du régime d'assurance accidents du travail

4° D'assurer la gestion du régime d'assurance vieillesse institué par

5° D'exercer une action sociale en faveur des ressortissants du

6° De promouvoir une action de prévention des accidents du

7° D'exercer une action sanitaire et sociale au profit des

8° D'exercer une action sociale au profit des ressortissants du

9° De recouvrer les contributions mentionnées aux 2° à 4°

III.-La caisse assure le recouvrement des ressources des régimes mentionnés

Les articles L. 244-6 et L. 244-12 du code de

Les agents de l'administration fiscale de Mayotte communiquent à leur

IV.-Sont applicables à la caisse de sécurité sociale de Mayotte,

V.-La caisse de sécurité sociale peut assurer, notamment pour le

VI.-Les organismes nationaux visés aux articles L. 221-1, L. 222-1,

Les articles L. 224-11 et L. 224-13 du code de

L'article L. 227-3 du code de la sécurité sociale est

VII.-Les accords collectifs de travail conclus au sein de la

Cette version n'est jamais entrée en vigueur.

Modifié parOrdonnance n°2021-797 du 23 juin 2021art. 4Ordonnance n°2021-1391 du 27 octobre 2021art. 1

I.-La caisse de sécurité sociale de Mayotte est un organisme

II.-La caisse a pour rôle :

1° D'assurer la gestion du régime d'assurance maladie, maternité, invalidité

2° D'assurer la gestion du régime des prestations familiales institué

3° D'assurer la gestion du régime d'assurance accidents du travail

4° D'assurer la gestion du régime d'assurance vieillesse institué par

5° D'exercer une action sociale en faveur des ressortissants du

6° De promouvoir une action de prévention des accidents du

7° D'exercer une action sanitaire et sociale au profit des

8° D'exercer une action sociale au profit des ressortissants du

De recouvrer les contributions mentionnées aux 2° à 4° et, le cas échéant, celles mentionnées au 5° du I de l'article L. 6131-1 du code du travail, ainsi que les contributions mentionnées au II de l'article L. 2135-10 du même code.

III.-La caisse assure le recouvrement des ressources des régimes mentionnés

Les articles L. 244-6 et L. 244-12 du code de

Les agents de l'administration fiscale de Mayotte communiquent à leur

IV.-Sont applicables à la caisse de sécurité sociale de Mayotte,

V.-La caisse de sécurité sociale peut assurer, notamment pour le

VI.-Les organismes nationaux visés aux articles L. 221-1, L. 222-1,

Les articles L. 224-11 et L. 224-13 du code de

L'article L. 227-3 du code de la sécurité sociale est

VII.-Les accords collectifs de travail conclus au sein de la

En vigueur du vendredi 29 octobre 2021 au vendredi 31 décembre 2021

Modifié parOrdonnance n°2021-1391 du 27 octobre 2021art. 1

I.-La caisse de sécurité sociale de Mayotte est un organisme

II.-La caisse a pour rôle :

1° D'assurer la gestion du régime d'assurance maladie, maternité, invalidité

2° D'assurer la gestion du régime des prestations familiales institué

3° D'assurer la gestion du régime d'assurance accidents du travail

4° D'assurer la gestion du régime d'assurance vieillesse institué par

5° D'exercer une action sociale en faveur des ressortissants du

6° De promouvoir une action de prévention des accidents du

7° D'exercer une action sanitaire et sociale au profit des

8° D'exercer une action sociale au profit des ressortissants du

9° (Paragraphe supprimé)

III.-La caisse assure le recouvrement des ressources des régimes mentionnés

Les articles L. 244-6 et L. 244-12 du code de

Les agents de l'administration fiscale de Mayotte communiquent à leur

IV.-Sont applicables à la caisse de sécurité sociale de Mayotte, qui est regardée pour leur application comme un organisme local du régime général : 1° Les articles L. 122-6 à L. 122-9 du code de la sécurité sociale ; 2° L'article L. 162-15-4 du même code ; 3° L'article L. 217-7-1 du même code ; pour l'application duV de cet article, il est fait application des dispositions du chapitre III du titre II de la présente ordonnance au lieu des dispositions de l'article L. 131-6 du même code.

V.-La caisse de sécurité sociale peut assurer, notamment pour le compte de la collectivité territoriale de Mayotte ou de l'Etat, la gestion de tout dispositif de protection ou d'aide sociale autres que ceux entrant directement dans ses compétences, dans des conditions définies par des conventions et sous réserve du paiement des frais correspondant à cette gestion.

VI.-Les organismes nationaux visés aux articles L. 221-1, L. 222-1,

Les articles L. 224-11 et L. 224-13 du code de

L'article L. 227-3 du code de la sécurité sociale est

VII.-Les accords collectifs de travail conclus au sein de la

En vigueur du dimanche 1 septembre 2019 au jeudi 28 octobre 2021

Modifié parOrdonnance n°2019-770 du 17 juillet 2019art. 20

I.-La caisse de sécurité sociale de Mayotte est un organisme

II.-La caisse a pour rôle :

1° D'assurer la gestion du régime d'assurance maladie, maternité, invalidité

2° D'assurer la gestion du régime des prestations familiales institué

3° D'assurer la gestion du régime d'assurance accidents du travail

4° D'assurer la gestion du régime d'assurance vieillesse institué par

5° D'exercer une action sociale en faveur des ressortissants du

6° De promouvoir une action de prévention des accidents du

7° D'exercer une action sanitaire et sociale au profit des

8° D'exercer une action sociale au profit des ressortissants du

9° (Paragraphe supprimé)

III.-La caisse assure le recouvrement des ressources des régimes mentionnés aux 1° à 4° du II du présent article et de la contribution prévue aux articles L. 813-4 et suivantsdu code de la constructiontel qu'adaptés par lesarticle L. 861-1 à L. 861-3 du même code, selon les règles, les garanties et les sanctions prévues par le code de la sécurité sociale et mises en œuvre par les organismes chargés du recouvrement des contributions et cotisations du régime général de la sécurité sociale de la France métropolitaine. Un décret en Conseil d'Etat adapte en tant que de besoin ces règles, garanties et sanctions à la situation particulière de la collectivité territoriale de Mayotte.

Les articles L. 244-6 et L. 244-12 du code de

Les agents de l'administration fiscale de Mayotte communiquent à leur

IV.-(Abrogé)

V.-La caisse de sécurité sociale peut assurer, notamment pour le

VI.-Les organismes nationaux visés aux articles L. 221-1, L. 222-1,

Les articles L. 224-11 et L. 224-13 du code de

L'article L. 227-3 du code de la sécurité sociale est

VII.-Les accords collectifs de travail conclus au sein de la

En vigueur du jeudi 1 janvier 2015 au samedi 31 août 2019

Modifié parLoi n°2014-1655 du 29 décembre 2014art. 29

I.-La caisse de sécurité sociale de Mayotte est un organisme de droit privé doté de la personnalité civile.

II.-La caisse a pour rôle :

1° D'assurer la gestion du régime d'assurance maladie, maternité, invalidité

2° D'assurer la gestion du régime des prestations familiales institué

3° D'assurer la gestion du régime d'assurance accidents du travail

4° D'assurer la gestion du régime d'assurance vieillesse institué par

5° D'exercer une action sociale en faveur des ressortissants du

6° De promouvoir une action de prévention des accidents du

7° D'exercer une action sanitaire et sociale au profit des

8° D'exercer une action sociale au profit des ressortissants du

9° (Paragraphe supprimé)

III.-La caisse assure le recouvrement des ressources des régimes mentionnés aux 1° à 4° du II du présent article et de la contribution prévue à l'article L. 834-1 du code de la sécurité sociale tel qu'adapté au 4° de l'article 42-1 de l'ordonnance n° 2002-411 du 27 mars 2002 précitée, selon les règles, les garanties et les sanctions prévues par le code de la sécurité sociale et mises en œuvre par les organismes chargés du recouvrement des contributions et cotisations du régime général de la sécurité sociale de la France métropolitaine. Un décret en Conseil d'Etat adapte en tant que de besoin ces règles, garanties et sanctions à la situation particulière de la collectivité territoriale de Mayotte.

Les articles L. 244-6 et L. 244-12 du code de

Les agents de l'administration fiscale de Mayotte communiquent à leur

IV.-(Abrogé)

V.-La caisse de sécurité sociale peut assurer, notamment pour le compte de la collectivité territoriale de Mayotte ou de l'Etat, la gestion de tout dispositif de protection ou d'aide sociale autres que ceux entrant directement dans ses compétences, dans des conditions définies par des conventions et sous réserve du paiement des frais correspondant à cette gestion.

VI.-Les organismes nationaux visés aux articles L. 221-1, L. 222-1, L. 223-1 et L. 225-1 du code de la sécurité sociale exercent, chacun dans son champ de compétence, un contrôle en matière de gestion de trésorerie ainsi qu'un contrôle sur les opérations immobilières et sur la gestion du patrimoine immobilier sur la caisse de sécurité sociale de Mayotte, au titre de ses attributions énoncées aux II et III ci-dessus.

Les articles L. 224-11 et L. 224-13 du code de

L'article L. 227-3 du code de la sécurité sociale est

VII.-Les accords collectifs de travail conclus au sein de la caisse de sécurité sociale de Mayotte ne deviennent applicables qu'après avoir reçu l'agrément du ministre chargé de la sécurité sociale.

Cette version n'est jamais entrée en vigueur.

Modifié parLoi n°2014-1554 du 22 décembre 2014art. 32

I. -La caisse de sécurité sociale de Mayotte est un organisme de droit privé doté de la personnalité civile.

II. -La caisse a pour rôle :

1° D'assurer la gestion du régime d'assurance maladie, maternité, invalidité

D'assurer la gestion du régime des prestations familiales institué par le titre Ier de l'ordonnance n° 2002-149 du 7 février 2002 relative à l'extension et la généralisation des prestations familiales et à la protection sociale dans la collectivité départementale de Mayotte ;

3° D'assurer la gestion du régime d'assurance accidents du travail

4° D'assurer la gestion du régime d'assurance vieillesse institué par

D'exercer une action sociale en faveur des ressortissants du régime des prestations familiales et de leurs familles ;

6° De promouvoir une action de prévention des accidents du

7° D'exercer une action sanitaire et sociale au profit des

8° D'exercer une action sociale au profit des ressortissants du

9° (Paragraphe supprimé)

III. - La caisse assure le recouvrement des ressources des régimes mentionnés aux 1° à4° du II du présentarticle et de la cotisation prévue àl'article L. 834-1 du code de la sécurité sociale tel qu'adapté au 4° de l'article 42-1 de l'ordonnance n° 2002-411 du 27 mars 2002 précitée,selon les règles, les garanties et les sanctions prévues par le code de la sécurité sociale et mises en œuvre par les organismes chargés du recouvrement des contributions et cotisations du régime général de la sécurité sociale de la France métropolitaine. Un décret en Conseil d'Etat adapte en tant que de besoin ces règles, garanties et sanctions à la situation particulière de la collectivité territoriale de Mayotte.

Les articles L. 244-6 et L. 244-12 du code de

Les agents de l'administration fiscale de Mayotte communiquent à leur

IV.-(Abrogé) V. -

La caisse de sécurité sociale peut assurer, notamment pour le compte de la collectivité territoriale de Mayotte ou de l'Etat, la gestion de tout dispositif de protection ou d'aide sociale autres que ceux entrant directement dans ses compétences, dans des conditions définies par des conventions et sous réserve du paiement des frais correspondant à cette gestion.

VI. -Les organismes nationaux visés aux articles L. 221-1, L. 222-1, L. 223-1 et L. 225-1 du code de la sécurité sociale exercent, chacun dans son champ de compétence, un contrôle en matière de gestion de trésorerie ainsi qu'un contrôle sur les opérations immobilières et sur la gestion du patrimoine immobilier sur la caisse de sécurité sociale de Mayotte, au titre de ses attributions énoncées aux II et III ci-dessus.

Les articles L. 224-11 et L. 224-13 du code de

L'article L. 227-3 du code de la sécurité sociale est

VII. -Les accords collectifs de travail conclus au sein de la caisse de sécurité sociale de Mayotte ne deviennent applicables qu'après avoir reçu l'agrément du ministre chargé de la sécurité sociale.

En vigueur du dimanche 10 août 2014 au mercredi 31 décembre 2014

Modifié parLoi n°2014-892 du 8 août 2014art. 2 (V)

I.-La caisse de sécurité sociale de Mayotte est un organisme

II.-La caisse a pour rôle :

1° D'assurer la gestion du régime d'assurance maladie, maternité, invalidité

2° (Paragraphe supprimé)

3° D'assurer la gestion du régime d'assurance accidents du travail

4° D'assurer la gestion du régime d'assurance vieillesse institué par

5° (abrogé)

6° De promouvoir une action de prévention des accidents du

7° D'exercer une action sanitaire et sociale au profit des

8° D'exercer une action sociale au profit des ressortissants du

9° (Paragraphe supprimé)

III.-A l'exception de la contribution portant sur les revenus visés

Les articles L. 244-6 et L. 244-12 du code de

Les agents de l'administration fiscale de Mayotte communiquent à leur

IV.-La caisse de sécurité sociale de Mayotte assure, dans les conditions prévues au III ci-dessus pour les ressources des régimes mentionnés aux 1° à 4° du II, le recouvrement des cotisations du régime des prestations familiales de Mayotte prévues à l'article 18 de l'ordonnance n° 2002-149 du 7 février 2002 relative à l'extension et la généralisation des prestations familiales et à la protection sociale dans la collectivité départementale de Mayotte. Elle assure dans les mêmes conditions le recouvrement de la cotisation prévueà l'article L. 834-1 du code de la sécurité sociale tel qu'adapté par le de l'article 42-1 de l'ordonnance n° 2002-411 du 27 mars 2002 modifiée relative à la protection sanitaire et sociale à Mayotte.

V.-La caisse de sécurité sociale peut assurer, notamment pour le

VI.-Les organismes nationaux visés aux articles L. 221-1, L. 222-1

Les articles L. 224-11 et L. 224-13 du code de

L'article L. 227-3 du code de la sécurité sociale est

VII.-Les accords collectifs de travail conclus au sein de la

En vigueur du dimanche 27 janvier 2013 au samedi 9 août 2014

Modifié parOrdonnance n°2013-80 du 25 janvier 2013art. 3

I.-La caisse de sécurité sociale de Mayotte est un organisme

II.-La caisse a pour rôle :

1° D'assurer la gestion du régime d'assurance maladie, maternité, invalidité

2° (Paragraphe supprimé)

3° D'assurer la gestion du régime d'assurance accidents du travail

4° D'assurer la gestion du régime d'assurance vieillesse institué par

5° (abrogé)

6° De promouvoir une action de prévention des accidents du

7° D'exercer une action sanitaire et sociale au profit des

8° D'exercer une action sociale au profit des ressortissants du

9° (Paragraphe supprimé)

III.-A l'exception de la contribution portant sur les revenus visés

Les articles L. 244-6 et L. 244-12 du code de

Les agents de l'administration fiscale de Mayotte communiquent à leur

IV.-La caisse de sécurité sociale de Mayotte assure, dans les conditions prévues au III ci-dessus pour les ressources des régimes mentionnés aux 1° à 4° du II, le recouvrement des cotisations du régime des prestations familiales de Mayotte prévues àl'article 18 de l'ordonnance n° 2002-149 du 7 février 2002 relative à l'extension et la généralisation des prestations familiales et à la protection sociale dans la collectivité départementale de Mayotte. Elle assure dans les mêmes conditions le recouvrement de la cotisation et de la contribution prévues à l'article L. 834-1 du code de la sécurité sociale tel qu'adapté par le VII de l'article 42-1 de l'ordonnance n° 2002-411 du 27 mars 2002 modifiée relative à la protection sanitaire et sociale à Mayotte.

V.-La caisse de sécurité sociale peut assurer, notamment pour le

VI.-Les organismes nationaux visés aux articles L. 221-1, L. 222-1

Les articles L. 224-11 et L. 224-13 du code de

L'article L. 227-3 du code de la sécurité sociale est

VII.-Les accords collectifs de travail conclus au sein de la

En vigueur du dimanche 1 janvier 2012 au samedi 26 janvier 2013

Modifié parOrdonnance n°2011-1923 du 22 décembre 2011art. 1Ordonnance n°2011-1923 du 22 décembre 2011art. 12

I.-La caisse de sécurité sociale de Mayotte est un organisme de droit privé doté de la personnalité civile.

II.-La caisse a pour rôle :

1° D'assurer la gestion du régime d'assurance maladie, maternité, invalidité et décèsinstitué à l'

article 19 de la présente ordonnance ;

2° (Paragraphe supprimé)

3° D'assurer la gestion du régime d'assurance accidents du travail

4° D'assurer la gestion du régime d'assurance vieillesse institué par les articles 5 à 23 de l'ordonnance n° 2002-411 du 27 mars 2002 relative à la protection sanitaire et sociale à Mayotte ;

5° (abrogé)

6° De promouvoir une action de prévention des accidents du

7° D'exercer une action sanitaire et sociale au profit des

8° D'exercer une action sociale au profit des ressortissants du

9° (Paragraphe supprimé)

III.-A l'exception de la contribution portant sur les revenus visés au 4° du II de l'

article 21 ci-dessus qui est assise, contrôlée et recouvrée selon les mêmes règles et sous les mêmes sûretés, privilèges et sanctions que l'impôt sur le revenu applicable dans la collectivité territoriale de Mayotte, la caisse assure le recouvrement des ressources des régimes mentionnés aux 1° à 4° ci-dessus selon les règles, les garanties et les sanctions prévues par le code de la sécurité sociale et mises en oeuvre par les organismes chargés du recouvrement des contributions et cotisations du régime général de la sécurité sociale de la France métropolitaine. Un décret en Conseil d'Etat adapte en tant que de besoin ces règles, garanties et sanctions à la situation particulière de la collectivité territoriale de Mayotte.

Les articles L. 244-6 et L. 244-12 du code de la sécurité sociale sont applicables à Mayotte.

Les agents de l'administration fiscale de Mayotte communiquent à leur

IV.-La caisse de sécurité sociale de Mayotte assure, dans les conditions prévues au III ci-dessus pour les ressources des régimes mentionnés aux 1° à 4° du II, le recouvrement des cotisations du régime des prestations familiales de Mayotte prévues aux 1° et 2° du I de l'

article 18 de l'ordonnance n° 2002-149 du 7 février 2002 relative à l'extension et la généralisation des prestations familiales et à la protection sociale dans la collectivité départementale de Mayotte.

V.-La caisse de sécurité sociale peut assurer, notamment pour le compte de la collectivité territoriale de Mayotte ou de l'Etat, la gestion de tout dispositif de protection ou d'aide sociale autres que ceux entrant directement dans ses compétences, dans des conditions définies par des conventions et sous réserve du paiement des frais correspondant à cette gestion.

VI.-Les organismes nationaux visés aux articles L. 221-1

, L. 222-1 et L. 225-1 du code de la sécurité sociale exercent, chacun dans son champ de compétence, un contrôle en matière de gestion de trésorerie ainsi qu'un contrôle sur les opérations immobilières et sur la gestion du patrimoine immobilier sur la caisse de sécurité sociale de Mayotte, au titre de ses attributions énoncées aux II et III ci-dessus.

Les articles L. 224-11 et L. 224-13 du code de la sécurité sociale sont applicablesà la caisse de sécurité sociale de Mayotte qui est considérée comme unorganisme de base mentionné au titre Ier du livre IIde ce même code. L'article L. 227-3 du codede la sécurité sociale est applicableà la caisse de sécurité sociale de Mayotte. VII.-Les accords collectifs de travail conclus au sein dela caisse de sécurité sociale de Mayotte ne deviennent applicables qu'après avoir reçu l'agrément du ministre chargé dela sécurité sociale .

En vigueur du mardi 13 juillet 2004 au samedi 31 décembre 2011

I. - La caisse de sécurité sociale de Mayotte est un organisme de droit privé doté de la personnalité civile.

II. - La caisse a pour rôle :

1° D'assurer la gestion du régime d'assurance maladie-maternité institué à l'

article 19

de la présente ordonnance ;

2° (Paragraphe supprimé)

3° D'assurer la gestion du régime d'assurance accidents du travail et des maladies professionnelles en application des textes en vigueur dans la collectivité territoriale de Mayotte ;

4° D'assurer la gestion du régime d'assurance vieillesse institué par les articles

5

à

23

de l'ordonnance n° 2002-411 du 27 mars 2002 relative à la protection sanitaire et sociale à Mayotte ;

5° (abrogé)

6° De promouvoir une action de prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles ;

7° D'exercer une action sanitaire et sociale au profit des ressortissants du régime visé au 1° ci-dessus ;

8° D'exercer une action sociale au profit des ressortissants du régime visé au 4° ci-dessus ;

9° (Paragraphe supprimé)

III. - A l'exception de la contribution portant sur les revenus visés au 4° du II de l'

article 21

ci-dessus qui est assise, contrôlée et recouvrée selon les mêmes règles et sous les mêmes sûretés, privilèges et sanctions que l'impôt sur le revenu applicable dans la collectivité territoriale de Mayotte, la caisse assure le recouvrement des ressources des régimes mentionnés aux 1° à 4° ci-dessus selon les règles, les garanties et les sanctions prévues par le code de la sécurité sociale et mises en oeuvre par les organismes chargés du recouvrement des contributions et cotisations du régime général de la sécurité sociale de la France métropolitaine. Un décret en Conseil d'Etat adapte en tant que de besoin ces règles, garanties et sanctions à la situation particulière de la collectivité territoriale de Mayotte.

Les articles

L. 244-6

et

L. 244-12

du code de la sécurité sociale sont applicables à Mayotte.

Les agents de l'administration fiscale de Mayotte communiquent à leur demande aux agents de la caisse de sécurité sociale les renseignements nécessaires à l'établissement de l'assiette des cotisations et contributions et au calcul des prestations des régimes et actions gérés par la caisse.

IV. - La caisse de sécurité sociale de Mayotte assure, dans les conditions prévues au III ci-dessus pour les ressources des régimes mentionnés aux 1° à 4° du II, le recouvrement des cotisations du régime des prestations familiales de Mayotte prévues aux 1° et 2° du I de l'

article 18

de l'ordonnance n° 2002-149 du 7 février 2002 relative à l'extension et la généralisation des prestations familiales et à la protection sociale dans la collectivité départementale de Mayotte.

V. - La caisse de sécurité sociale peut assurer, notamment pour le compte de la collectivité territoriale de Mayotte ou de l'Etat, la gestion de tout dispositif de protection ou d'aide sociale autres que ceux entrant directement dans ses compétences, dans des conditions définies par des conventions et sous réserve du paiement des frais correspondant à cette gestion.

VI. - Les organismes nationaux visés aux articles

L. 221-1

,

L. 222-1

et

L. 225-1

du code de la sécurité sociale exercent, chacun dans son champ de compétence, un contrôle en matière de gestion de trésorerie ainsi qu'un contrôle sur les opérations immobilières et sur la gestion du patrimoine immobilier sur la caisse de sécurité sociale de Mayotte, au titre de ses attributions énoncées aux II et III ci-dessus.

Les organismes nationaux mentionnés à l'alinéa précédent peuvent prescrire à la caisse de sécurité sociale de Mayotte toute mesure tendant à améliorer sa gestion. Au cas où ces prescriptions ne seraient pas suivies, l'organisme national compétent peut mettre en demeure la caisse de prendre, dans un délai déterminé, toutes mesures de redressement utiles. En cas de carence, l'organisme national peut se substituer à la caisse et ordonner la mise en application des mesures qu'il estime nécessaires pour rétablir la situation de celle-ci.

L'

article L. 227-3 du code de la sécurité sociale

est applicable à la caisse de sécurité sociale de Mayotte.