Ordonnance n°96-1122 du 20 décembre 1996

Article 21-13

Abrogation à venir1 janvier 2028

Créé le 1 janvier 2024 · En vigueur depuis le 23 juillet 2026 · Sera abrogé le 1 janvier 2028

Les articles L. 861-1 à L. 861-12, L. 862-1 à L. 862-8 et L. 871-1 du code de la sécurité sociale sont applicables à Mayotte, sous réserve des adaptations suivantes :

1° Au premier alinéa de l'article L. 861-1, la référence à l'article L. 160-1 est remplacée par une référence aux II et III de l'article 19 de la présente ordonnance ;

2° A l'article L. 861-2 :

a) Au premier alinéa, les références aux articles L. 815-1 et L. 821-1 sont remplacées respectivement par les références aux articles 28 et 35 de l'ordonnance n° 2002-411 du 27 mars 2002 relative à la protection sanitaire et sociale à Mayotte ;

b) Le deuxième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : "Sont également réputés satisfaire à ces conditions les bénéficiaires des allocations mentionnées aux articles 28 et 35 de l'ordonnance n° 2002-411 du 27 mars 2002 précitée ainsi que les membres de leur foyer, au sens de l'article L. 861-1 du présent code, les bénéficiaires de l'allocation prévue à l'article L. 5131-6 du code du travail lorsqu'ils constituent un foyer fiscal non imposable à l'impôt sur le revenu ou sont rattachés à un tel foyer, ainsi que les bénéficiaires de l'allocation prévue à l'article L. 5423-1 du même code vivant seuls et sans enfant à charge." ;

c) Les six derniers alinéas ne sont pas applicables.

3° A l'article L. 861-5 :

a) (Abrogé) ;

b) Au quatrième alinéa, la deuxième phrase est remplacée par deux phrases ainsi rédigées : "Cette décision doit être notifiée au demandeur dans un délai maximal fixé par décret et peut faire l'objet d'un recours contentieux en application de l'article L. 142-3 et du 3° de l'article L. 142-8. Elle peut faire l'objet d'une saisine de la commission de recours amiable, selon des conditions prévues par décret." ;

c) A la première phrase du dernier alinéa, les mots : "de l'allocation mentionnée à l'article L. 815-1 ou d'une des allocations mentionnées à l'article 2 de l'ordonnance n° 2004-605 du 24 juin 2004 simplifiant le minimum vieillesse" sont remplacés par les mots : "des allocations mentionnées aux articles 28 et 35 de l'ordonnance n° 2002-411 du 27 mars 2002 relative à la protection sanitaire et sociale à Mayotte et les membres de leur foyer" et après les mots : "de l'une de ces allocations" sont insérés les mots : ", ainsi que les bénéficiaires des allocations prévues à l'article L. 5131-6 du code du travail ou à l'article L. 5423-1 du même code sous réserve de satisfaire, à la date du renouvellement de la période d'un an précitée, les conditions prévues au b du 2° de l'article 21-13 de l'ordonnance du 20 décembre 1996 relative à l'amélioration de la santé publique, à l'assurance maladie, maternité, invalidité, décès et autonomie, au financement de la sécurité sociale à Mayotte et à la caisse de sécurité sociale de Mayotte".

d) Les deux dernières phrases du dernier alinéa ne sont pas applicables.

Historique des versions

Abrogé à compter du samedi 1 janvier 2028

En vigueur du jeudi 23 juillet 2026 au vendredi 31 décembre 2027

Modifié parOrdonnance n°2026-647 du 22 juillet 2026art. 1 (V)

Les articles L. 861-1 à L. 861-12, L. 862-1 à

1° Au premier alinéa de l'article L. 861-1, la référence

2° A l'article L. 861-2 :

a) Au premier alinéa, les références aux articles L. 815-1

b) Le deuxième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : "Sont également réputés satisfaire à ces conditions les bénéficiaires des allocations mentionnées aux articles 28 et 35 de l'ordonnance n° 2002-411 du 27 mars 2002 précitée ainsi que les membres de leur foyer, au sens de l'article L. 861-1 du présent code, les bénéficiaires de l'allocation prévue à l'article L. 5131-6 du code du travail lorsqu'ils constituent un foyer fiscal non imposable à l'impôt sur le revenu ou sont rattachés à un tel foyer, ainsi que les bénéficiaires de l'allocation prévue à l'article L. 5423-1 du même code vivant seuls et sans enfant à charge.";

c) Les six derniers alinéas ne sont pas applicables.

3° A l'article L. 861-5 :

a) (Abrogé) ;

b) Au quatrième alinéa, la deuxième phrase est remplacée par deux phrases ainsi rédigées : "Cette décision doit être notifiée au demandeur dans un délai maximal fixé par décret et peut faire l'objet d'un recours contentieux en application de l'article L. 142-3 et du 3° de l'article L. 142-8. Elle peut faire l'objet d'une saisine de la commission de recours amiable, selon des conditions prévues par décret." ;

c) A la première phrase du dernier alinéa, les mots : "de l'allocation mentionnée à l'article L. 815-1 ou d'une des allocations mentionnées à l'article 2 de l'ordonnance n° 2004-605 du 24 juin 2004 simplifiant le minimum vieillesse"sont remplacés par les mots : "des allocations mentionnées aux articles 28 et 35 de l'ordonnance n° 2002-411 du 27 mars 2002 relative à la protection sanitaire et sociale à Mayotte et les membres de leur foyer" et après les mots : "de l'une de ces allocations" sont insérés les mots : ", ainsi que les bénéficiaires des allocations prévues à l'article L. 5131-6 du code du travail ou à l'article L. 5423-1 du même code sous réserve de satisfaire, à la date du renouvellement de la période d'un an précitée, les conditions prévues au b du 2° de l'article 21-13 de l'ordonnance du 20 décembre 1996 relative à l'amélioration de la santé publique, à l'assurance maladie, maternité, invalidité, décès et autonomie, au financement de la sécurité sociale à Mayotte et à la caisse de sécurité sociale de Mayotte".

d) Les deux dernières phrases du dernier alinéa ne sont pas applicables.

En vigueur du mercredi 13 août 2025 au mercredi 22 juillet 2026

Modifié parLoi n°2025-797 du 11 août 2025art. 24 (V)

Les articles L. 861-1 à L. 861-12, L. 862-1 à

1° Au premier alinéa de l'article L. 861-1, la référence

2° A l'article L. 861-2 :

a) Au premier alinéa, lesréférences aux articles L. 815-1 et L. 821-1 sont remplacées respectivement par les références aux articles 28 et 35 de l'ordonnance n° 2002-411 du 27 mars 2002 relative à la protection sanitaire et sociale à Mayotte ;

b) Le deuxième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : “ Sont également réputés satisfaireà ces conditions les bénéficiaires des allocations mentionnées aux articles 28 et35 de l'ordonnance n° 2002-411 du 27 mars 2002 précitée ainsi que les membres de leur

foyer, au sens del'article L. 861-1 du présent code. ” ; 3° Al'article L. 861-5: a) (Abrogé);

b) Au quatrième alinéa, la deuxième phrase est remplacée par

c) A la première phrase dudernier alinéa, les mots : “ de l'allocation mentionnéeà l'article L. 815-1 ou d'une des allocations mentionnées à l'article 2 de l'ordonnance n° 2004-605 du 24 juin 2004 simplifiant le minimum vieillesse ” sont remplacés par les mots : “ des allocations mentionnées aux articles 28 et 35 de l'ordonnance n° 2002-411 du 27 mars 2002 relative à la protection sanitaire et sociale à Mayotte et les membres de leur foyer ”.

En vigueur du lundi 1 janvier 2024 au mardi 12 août 2025

Créé parLoi n°2022-1616 du 23 décembre 2022art. 92 (V)

Les articles L. 861-1 à L. 861-12, L. 862-1 à L. 862-8 et L. 871-1 du code de la sécurité sociale sont applicables à Mayotte, sous réserve des adaptations suivantes :

1° Au premier alinéa de l'article L. 861-1, la référence à l'article L. 160-1 est remplacée par une référence aux II et III de l'article 19 de la présente ordonnance ;

2° A l'article L. 861-2 :

a) Les références à l'article L. 815-1 sont remplacées par la référence à l'article 28 de l'ordonnance n° 2002-411 du 27 mars 2002 relative à la protection sanitaire et sociale à Mayotte ;

b) La référence aux articles L. 815-24 et L. 821-1 est remplacée par la référence à l'article 35 de l'ordonnance n° 2002-411 du 27 mars 2002 précitée ;

3° A l'article L. 861-5 :

a) Au troisième alinéa, les mots : “à l'article L. 815-24 et les bénéficiaires de l'allocation mentionnée à l'article L. 821-1” sont remplacés par les mots : “à l'article 35 de l'ordonnance n° 2002-411 du 27 mars 2002 précitée” ;

b) Au quatrième alinéa, la deuxième phrase est remplacée par deux phrases ainsi rédigées : “Cette décision doit être notifiée au demandeur dans un délai maximal fixé par décret et peut faire l'objet d'un recours contentieux en application de l'article L. 142-3 et du 3° de l'article L. 142-8. Elle peut faire l'objet d'une saisine de la commission de recours amiable, selon des conditions prévues par décret.” ;

c) Au dernier alinéa, la référence à l'article L. 815-1 est remplacée par la référence à l'article 28 de l'ordonnance n° 2002-411 du 27 mars 2002 précitée.