Article L8222-5
Les dispositions relatives à la cour criminelle départementale ne sont pas applicables.
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Les dispositions relatives à la cour criminelle départementale ne sont pas applicables.
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Les articles L. 2123-5, L. 2123-11, L. 2121-23 et L. 2123-24 ne sont pas applicables.
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Pour l'application de l'article L. 2123-6, le président du tribunal supérieur d'appel convoque, en cas de besoin, le tribunal criminel par ordonnance prise après avis du procureur de la République.
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Pour l'application de l'article L. 2123-8, le tribunal criminel est composé du tribunal proprement dit et du jury.
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Pour l'application de l'article L. 2123-9, le tribunal proprement dit comprend le président et les assesseurs.
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Pour l'application du premier alinéa de l'article L. 2123-11, le tribunal criminel est présidé par le président du tribunal supérieur d'appel.
En cas de vacance de poste, d'absence, d'empêchement ou d'incompatibilité légale, les fonctions de président du tribunal supérieur d'appel sont exercées par un magistrat du siège désigné par le premier président de la cour d'appel de Paris sur une liste arrêtée par lui pour chaque année civile.
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Pour l'application de l'article L. 2123-13, les conditions que doivent remplir les assesseurs au tribunal criminel sont celles énoncées à l'article L. 951-2 du code de l'organisation judiciaire.
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Pour l'application de l'article L. 2123-13, les assesseurs sont désignés par ordonnance du président du tribunal supérieur d'appel, après avis du procureur de la République.
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Pour l'application de l'article L. 2123-14 en cas d'empêchement survenu avant ou au cours de la session, les assesseurs sont remplacés par ordonnance du président du tribunal supérieur d'appel.
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Pour l'application de l'alinéa 1er de l'article L. 2123-22, le nombre des jurés ne peut être inférieur à trente-quatre.
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Pour l'application des articles L. 2123-15 et L. 2132-2 le jury de jugement est formé de trois jurés lorsque le tribunal criminel statue en premier ressort et de six jurés lorsqu'il statue en appel.
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Pour l'application de l'article L. 2123-25, la commission comprend :
1° Le président du tribunal supérieur d'appel, président ;
2° Le président du tribunal de première instance ;
3° Le procureur de la République ou son suppléant ;
4° Une personne agréée dans les conditions définies à l'article L. 8222-23 et désignée par le président du tribunal supérieur d'appel ;
5° Trois conseillers territoriaux désignés chaque année par le conseil territorial ;
6° Trois conseillers municipaux désignés chaque année par les conseils municipaux, à raison de deux pour la commune de Saint-Pierre et un pour la commune de Miquelon-Langlade.
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Pour l'application de l'article L. 2123-27 une liste spéciale de dix jurés suppléants est formée chaque année, en dehors de la liste annuelle du jury et dans les mêmes conditions que celle-ci.
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Pour l'application de l'article L. 2123-29, seize jurés, dont les noms sont tirés sur la liste annuelle, forment la liste de la session.
En outre, les noms de trois jurés suppléants sont tirés sur la liste spéciale.
Si par suite des décès, des incapacités ou des incompatibilités légales survenues depuis l'établissement des listes, le nombre des citoyens parmi lesquels les jurés de la session doivent être tirés au sort est inférieur à trente, la commission chargée de dresser la liste annuelle des jurés est à nouveau réunie pour compléter la liste principale et former une nouvelle liste spéciale de dix citoyens.
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