Article L8222-7
Pour l'application de l'article L. 2123-6, le président du tribunal supérieur d'appel convoque, en cas de besoin, le tribunal criminel par ordonnance prise après avis du procureur de la République.
1 version
Pour l'application de l'article L. 2123-6, le président du tribunal supérieur d'appel convoque, en cas de besoin, le tribunal criminel par ordonnance prise après avis du procureur de la République.
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