JORF n°0272 du 20 novembre 2025

Article L8222-7

Article L8222-7

Pour l'application de l'article L. 2123-6, le président du tribunal supérieur d'appel convoque, en cas de besoin, le tribunal criminel par ordonnance prise après avis du procureur de la République.


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Pour l'application de l'article L. 2123-6, le président du tribunal supérieur d'appel convoque, en cas de besoin, le tribunal criminel par ordonnance prise après avis du procureur de la République.