JORF n°0272 du 20 novembre 2025

Sous-section 2 : Juridictions d'instruction

Article L8222-3

Pour l'application du présent code, les termes : « pôle de l'instruction » sont remplacés par les termes : « juge d'instruction ».
Les dispositions du présent code relative à la cosaisine ne sont pas applicables.

Article L8222-4

Par dérogation à l'article L. 2131-5, le tribunal supérieur d'appel, en tant que chambre des investigations et des libertés, ne se réunit que sur convocation de son président ou à la demande du procureur de la République, toutes les fois qu'il est nécessaire.