JORF n°0272 du 20 novembre 2025

Sous-section 4 : Juridictions délictuelles et contraventionnelles

Article L8222-19

Le tribunal délictuel est toujours composé du président ou d'un juge du tribunal de première instance statuant à juge unique.
Les dispositions du présent code prévoyant, pour certains délits ou dans certaines hypothèses, la formation à juge unique du tribunal délictuel, ne sont dès lors pas applicables.

Article L8222-20

Pour l'application de l'article L. 2113-2, le procureur de la République occupe le siège du ministère public devant le tribunal contraventionnel.