JORF n°0272 du 20 novembre 2025

Article L8222-12

Article L8222-12

Pour l'application de l'article L. 2123-13, les assesseurs sont désignés par ordonnance du président du tribunal supérieur d'appel, après avis du procureur de la République.


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Pour l'application de l'article L. 2123-13, les assesseurs sont désignés par ordonnance du président du tribunal supérieur d'appel, après avis du procureur de la République.