Article L951-1
Abrogé depuis le 2006-06-09
Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.
Exercice des fonctions judiciaires à Saint-Pierre-et-Miquelon
Résumé À Saint-Pierre-et-Miquelon, les juges, des assistants et des remplaçants du procureur s'occupent des affaires judiciaires.
Mots-clés : Justice Collectivité territoriale Saint-Pierre-et-Miquelon Fonctions judiciaires
Les fonctions judiciaires dans la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon sont exercées :
1° Par les magistrats du corps judiciaire ;
2° Par des assesseurs au tribunal supérieur d'appel et au tribunal criminel ;
3° Par des suppléants du procureur de la République.
Article L951-2
Abrogé depuis le 2006-06-09
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Critères de sélection des fonctionnaires judiciaires à Saint-Pierre-et-Miquelon
Résumé Pour être choisi comme juge ou procureur à Saint-Pierre-et-Miquelon, il faut être français, avoir plus de 23 ans, pouvoir voter, et être compétent et impartial.
Mots-clés : fonction judiciaire nationalité française âge droits politiques compétence impartialité Saint-Pierre-et-Miquelon
Les personnes appelées à exercer l'une des fonctions judiciaires mentionnées aux 2° et 3° de l'article L. 951-1 sont choisies parmi les personnes de nationalité française, âgées de plus de vingt-trois ans, jouissant des droits politiques, civils et de famille et présentant des garanties de compétence et d'impartialité.
Article L951-3
Abrogé depuis le 2008-06-05
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Nomination des assesseurs et suppléants du procureur à Saint-Pierre-et-Miquelon
Résumé Le ministre de la justice désigne deux assesseurs titulaires, quatre suppléants et deux suppléants du procureur pour deux ans, après avis du président du tribunal et du procureur, et ils prêtent serment avant d'entrer en fonction.
Mots-clés : Nomination Magistrature Tribunal supérieur d'appel Procureur Saint-Pierre-et-Miquelon
Le garde des sceaux, ministre de la justice, arrête une liste comprenant :
1° Deux assesseurs titulaires et quatre assesseurs suppléants au tribunal supérieur d'appel. Ces assesseurs sont désignés pour deux ans, sur proposition du président du tribunal supérieur d'appel, après avis du procureur de la République, sur la liste préparatoire dressée par le président du tribunal supérieur d'appel comprenant le nom des personnes ayant fait acte de candidature ;
2° Deux suppléants du procureur de la République, qui sont désignés selon les mêmes formes et pour la même durée, sur proposition du procureur de la République, après avis du président du tribunal supérieur d'appel.
Avant d'entrer en fonctions, les assesseurs et les suppléants du procureur de la République prêtent devant le tribunal supérieur d'appel le serment prévu à l'article 6 de l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature.
Article L951-4
Abrogé depuis le 2008-06-05
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Relevé des assesseurs et suppléants avant la fin de leur mandat
Résumé On peut retirer un assesseur ou un suppléant avant la fin de ses deux ans, si la personne le demande ou s’il a commis une faute grave, après avoir été prévenu et avoir pu expliquer.
Mots-clés : Justice Tribunal supérieur d'appel Procureur de la République Fonction judiciaire Procédure disciplinaire
Les assesseurs au tribunal supérieur d'appel et les suppléants du procureur de la République peuvent, avant l'expiration de la période de deux ans prévue à l'article L. 951-3, être relevés de leurs fonctions, par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, sur leur demande.
Les assesseurs au tribunal supérieur d'appel peuvent, en cas de faute grave entachant l'honneur ou la probité, être relevés de leurs fonctions, avant l'expiration de la période de deux ans prévue à l'article L. 951-3, par décision du premier président de la cour d'appel de Paris, après avoir été convoqués et mis en demeure de présenter leurs observations. Ils peuvent, selon les mêmes formes, à la demande du président du tribunal supérieur d'appel, être déclarés démissionnaires lorsque, sans motif légitime, ils se sont abstenus de déférer à plus de deux convocations successives.
Les suppléants du procureur de la République peuvent, en cas de faute grave entachant l'honneur ou la probité, être relevés de leurs fonctions, avant l'expiration de la période de deux ans prévue à l'article L. 951-3, par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, après avoir été convoqués et mis en demeure de présenter leurs observations. Ils peuvent, selon les mêmes formes, à la demande du procureur de la République, être déclarés démissionnaires lorsque, sans motif légitime, ils se sont abstenus de déférer à plus de deux convocations successives. Dans les mêmes conditions et selon les mêmes formes, il peut également être mis fin à leurs fonctions pour les nécessités du service.
Dans tous les cas, l'avis du président du tribunal supérieur d'appel et celui du procureur de la République sont nécessaires lorsque la décision n'intervient pas sur leur demande.