JORF n°0272 du 20 novembre 2025

Section 2 : Composition

Article L2132-2

Lorsque la cour d'assises statue en appel, le jury est composé de neuf jurés.

Article L2132-3

Lorsque la cour d'assises statue en appel, un des assesseurs peut être choisi par le premier président de la cour d'appel parmi les magistrats honoraires exerçant des fonctions juridictionnelles dans les conditions prévues à la section II du chapitre V de l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature.

Article L2132-4

La cour d'assises est exclusivement composée par des magistrats, sans comprendre de jurés, lorsqu'elle connaît en appel des crimes également jugés en premier ressort par une cour d'assises uniquement composée de magistrats en application des articles L. 2123-31 et L. 2123-32.
Elle comprend alors un président et six assesseurs.
Le premier président de la cour d'appel peut désigner trois assesseurs au plus parmi les magistrats honoraires exerçant des fonctions juridictionnelles dans les conditions prévues à la section II du chapitre V de l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature.