Article L2123-2
Il est tenu des assises dans chaque département.
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Il est tenu des assises dans chaque département.
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Dans les départements où est située une cour d'appel, les assises se tiennent ordinairement dans la ville où siège cette cour.
Dans les autres départements, les assises se tiennent ordinairement au chef-lieu de ces circonscriptions.
Exceptionnellement, un décret en Conseil d'Etat peut fixer le siège de la cour d'assises dans une autre ville du département où existe un tribunal judiciaire.
Lorsque le chef-lieu du département où se tiennent les assises n'est pas le siège d'un tribunal judiciaire, le tribunal judiciaire compétent pour la désignation du greffe et des assesseurs, la formation du jury, les actes préparatoires, et la révision de la liste du jury est celui dans le ressort duquel se tiennent les assises.
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La cour d'appel peut, sur les réquisitions du procureur général, ordonner que par arrêt motivé que les assises se tiendront au siège d'un tribunal autre que celui auquel elles se tiennent habituellement.
L'arrêt est porté à la connaissance des tribunaux intéressés par les soins du procureur général.
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La cour d'appel peut, sur les réquisitions du procureur général, ordonner qu'il soit formé autant de sections d'assises que les besoins du service l'exigent.
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La date de l'ouverture des sessions de la cour d'assises est fixée chaque fois qu'il est nécessaire, sur proposition du procureur général, par le premier président de la cour d'appel ou, dans le cas prévu à l'article L. 2123-4, par l'arrêt de la cour d'appel.
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Sur proposition du ministère public, le rôle de chaque session est arrêté par le président de la cour d'assises ou, à la demande du procureur général, par le premier président de la cour d'appel.
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