JORF n°0272 du 20 novembre 2025

Article L8222-13

Article L8222-13

Pour l'application de l'article L. 2123-14 en cas d'empêchement survenu avant ou au cours de la session, les assesseurs sont remplacés par ordonnance du président du tribunal supérieur d'appel.


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Pour l'application de l'article L. 2123-14 en cas d'empêchement survenu avant ou au cours de la session, les assesseurs sont remplacés par ordonnance du président du tribunal supérieur d'appel.