Article L4432-1
Si le tribunal estime que les faits reprochés au prévenu sont établis et qu'ils constituent un délit imputable au prévenu, il déclare celui-ci coupable et prononce la peine.
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Si le tribunal estime que les faits reprochés au prévenu sont établis et qu'ils constituent un délit imputable au prévenu, il déclare celui-ci coupable et prononce la peine.
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Si le prévenu bénéficie d'une cause légale d'exemption de peine, le tribunal le déclare coupable et l'exempte de peine.
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Le tribunal peut toutefois, après avoir déclaré le prévenu coupable :
1° Soit le dispenser de peine en application de l'article 132-59 du code pénal ;
2° Soit ajourner le prononcé de celle-ci dans les conditions prévues aux articles 132-60 à 132-70 du code pénal et aux articles L. 5311-1 à L. 5311-5 du présent code.
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Si le tribunal régulièrement saisi d'un fait qualifié délit par la loi, estime, au résultat des débats, que ce fait ne constitue qu'une contravention, il statue conformément aux dispositions de l'article L. 4432-1.
Si le fait est une contravention connexe à un délit, le tribunal statue par un seul et même jugement, à charge d'appel sur le tout.
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Lorsque le tribunal délictuel est saisi d'une procédure pour laquelle la juridiction pour mineurs, après avoir rendu un jugement sur la culpabilité, s'est déclarée incompétente en application des articles L. 13-2 et L. 521-23-1 du code de la justice pénale des mineurs, il statue sur la peine dans les conditions prévues aux articles 132-61 et 132-65 du code pénal.
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En cas de condamnation, sans préjudice des dispositions prévoyant la motivation spéciale de certaines peines, notamment des peines non aménagées d'emprisonnement ferme, la motivation doit également porter sur le choix de la peine au regard des dispositions des articles 132-1 et 132-20 du code pénal.
Il n'y a cependant pas lieu à motivation :
1° D'une peine obligatoire ;
2° De la confiscation du produit ou de l'objet de l'infraction, y compris s'il s'agit d'une confiscation en valeur ;
3° Des obligations particulières du sursis probatoire.
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Le tribunal délictuel peut déclarer exécutoire par provision :
1° La peine de détention à domicile prévue l'article 131-4-1 du code pénal ;
2° La peine de jour-amende prévue l'article 131-5 du même code ;
3° Les peines de stages prévues à l'article 131-5-1 du même code ;
4° Les peines privatives ou restrictives de droits prévues à l'article 131-6 du même code ;
5° La peine de travail d'intérêt général prévue à l'article 131-8 du même code ;
6° La peine de sanction- réparation prévue à l'article 131-8-1 du même code ;
7° Les peines complémentaires prononcées en application des articles 131-10 ou 131-11 du même code ;
8° Les peines prononcées en application des articles 132-25 à 132-70 du même code prévoyant leur aménagement, leur fractionnement ou l'octroi du sursis simple ou du sursis probatoire.
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Nonobstant appel, le prévenu détenu qui n'a pas été condamné à une peine d'emprisonnement ferme est mis en liberté immédiatement après le jugement.
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Sous réserve des articles L. 4432-13 et L. 4432-24, si le prévenu était placé sous contrôle judiciaire, celui-ci prend fin dès que la condamnation est prononcée.
Si un cautionnement a été fourni, les dispositions des articles L. 3621-12 et L. 3621-13 sont applicables.
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