JORF n°0272 du 20 novembre 2025

Chapitre unique

Article L5311-1

Lorsque la juridiction prononce un ajournement de la peine avec probation en application de l'article 132-63 du code pénal, la personne déclarée coupable est placée sous le contrôle du juge de l'application des peines dans le ressort duquel il a sa résidence.
Le juge de l'application des peines s'assure, par lui-même ou par toute personne qualifiée, de l'exécution de la mesure de probation.
La personne déclarée coupable est tenue de se présenter devant le juge de l'application des peines chaque fois qu'il le requiert.
En cas d'inobservation par la personne, le juge peut décerner un mandat d'amener ou un mandat d'arrêt conformément aux articles L. 5124-1 à L. 5124-8.

Article L5311-2

Le juge de l'application des peines peut aménager, modifier, ajouter ou supprimer les obligations particulières imposées à la personne déclarée coupable.
La décision est prise par ordonnance selon la procédure prévue par l'article L. 5131-10.

Article L5311-3

En cas d'inobservation par la personne déclarée coupable des obligations qui lui incombent, le juge de l'application des peines peut saisir le tribunal délictuel avant l'expiration du délai d'épreuve afin qu'il soit statué sur la peine.

Article L5311-4

Lorsque la personne a été arrêtée à la suite d'un mandat d'amener ou un mandat d'arrêt, le juge de l'application des peines peut décider, par ordonnance motivée, rendue sur réquisitions du procureur de la République, qu'elle sera provisoirement incarcérée dans l'établissement pénitentiaire le plus proche.
Le tribunal délictuel est saisi dans les meilleurs délais afin de statuer sur la peine au plus tard dans les cinq jours de l'écrou de la personne.
A défaut, celle-ci est remise en liberté d'office.

Article L5311-5

Lorsque le prononcé de la peine est ajourné avec injonction par la juridiction de jugement en application de l'article 132-66 du code pénal, le juge de l'application des peines dans le ressort duquel la personne déclarée coupable a sa résidence s'assure par lui-même ou par toute personne qualifiée, de l'exécution des prescriptions énumérées par l'injonction de la juridiction.