Article L4431-1
Le jugement est rendu soit à l'audience même à laquelle ont eu lieu les débats, soit à une date ultérieure.
Dans ce dernier cas, le président informe les parties présentes du jour où le jugement sera prononcé.
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Le jugement est rendu soit à l'audience même à laquelle ont eu lieu les débats, soit à une date ultérieure.
Dans ce dernier cas, le président informe les parties présentes du jour où le jugement sera prononcé.
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Tout jugement doit contenir des motifs et un dispositif.
Les motifs constituent la base de la décision.
Le dispositif énonce :
1° Les textes de loi appliqués ;
2° Les infractions dont les personnes citées sont déclarées coupables ou responsables ou pour lesquelles elles sont relaxées ;
3° S'il y a lieu, la ou les peines prononcées et les condamnations civiles.
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Il est donné lecture du jugement par le président ou par l'un des juges.
Cette lecture peut être limitée au dispositif.
Lorsque le tribunal a statué dans sa formation collégiale, elle peut être faite même en l'absence des autres magistrats du siège.
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La minute du jugement est datée et mentionne les noms des magistrats qui l'ont rendu ; la présence du ministère public à l'audience doit y être constatée.
Elle est signée par le président et le greffier.
En cas d'empêchement du président, mention en est faite sur la minute qui est signée par celui des juges qui donne lecture du jugement.
La minute est déposée au greffe du tribunal dans les trois jours au plus tard du prononcé du jugement. Ce dépôt est mentionné sur le registre spécialement tenu au greffe à cet effet.
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