JORF n°0272 du 20 novembre 2025

Sous-section 1 : Cautionnement et constitution de sûretés

Article L3621-10

Lorsque la personne est astreinte à fournir un cautionnement ou à constituer des sûretés, ce cautionnement ou ces sûretés garantissent :
1° La représentation de la personne à tous les actes de la procédure et pour l'exécution du jugement, ainsi que, le cas échéant, l'exécution des autres obligations qui lui ont été imposées ;
2° Le paiement dans l'ordre suivant :
a) De la réparation des dommages causés par l'infraction et des restitutions, ainsi que de la dette alimentaire lorsque la personne est poursuivie pour le défaut de paiement de cette dette ;
b) Des amendes.
La décision de placement sous contrôle judiciaire détermine les sommes affectées à chacune des deux parties du cautionnement ou des sûretés. Il peut toutefois être décidé que les sûretés garantiront dans leur totalité le paiement des sommes prévues au 2° ou l'une ou l'autre de ces sommes.
Lorsque les sûretés garantissent, en partie ou en totalité, les droits d'une ou plusieurs victimes qui ne sont pas encore identifiées ou qui ne sont pas encore constituées parties civiles, elles sont établies, dans des conditions précisées par décret en Conseil d'Etat, au nom d'un bénéficiaire provisoire agissant pour le compte de ces victimes et, le cas échéant, du Trésor.
Un décret en Conseil d'Etat fixe le montant au-delà duquel le cautionnement ne peut être effectué en espèces, sauf s'il en est disposé autrement dans la décision de placement sous contrôle judiciaire.

Article L3621-11

Si la personne poursuivie y consent, la décision de placement sous contrôle judiciaire peut prévoir que la partie du cautionnement affectée à la garantie des droits de la victime ou du créancier d'une dette alimentaire sera versée à ceux-ci par provision, sur leur demande.
Ce versement peut aussi être ordonné, même sans le consentement de la personne, lorsqu'une décision de justice exécutoire a accordé à la victime ou au créancier une provision à l'occasion des faits qui sont l'objet des poursuites.

Article L3621-12

La première partie du cautionnement est restituée ou la première partie des sûretés est levée si la personne s'est présentée à tous les actes de la procédure, a satisfait aux obligations du contrôle judiciaire et s'est soumise à l'exécution du jugement.
Dans le cas contraire, sauf motif légitime d'excuse ou décision de non-lieu, de relaxe, d'acquittement ou d'exemption de peine, la première partie du cautionnement est acquise à l'Etat, ou il est procédé au recouvrement de la créance garantie par la première partie des sûretés.

Article L3621-13

Le montant affecté à la deuxième partie du cautionnement qui n'a pas été versé à la victime de l'infraction ou au créancier d'une dette alimentaire est restitué en cas de non-lieu et, sauf s'il est fait application de l'article L. 4326-14, en cas de relaxe, d'acquittement ou d'exemption de peine.
En cas de condamnation, il est employé conformément aux dispositions du 2° de l'article L. 3621-10.
Le surplus est restitué lorsque la condamnation est définitive.
La deuxième partie des sûretés est levée ou il est procédé au recouvrement des créances que cette partie garantit selon les distinctions prévues aux trois alinéas précédents.
Les conditions d'application du présent article sont fixées par un décret en Conseil d'Etat.